ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8622-C12-200704321

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Lettre

Ottawa, le 27 juin 2007

N/Réf. : 8622-C12-200704321

PAR COURRIEL

Monsieur Dennis Béland
Directeur, Affaires réglementaires
Télécommunications
Vidéotron ltée
465, rue McGill, 5e étage
Montreal (Québec)
H2Y 4A6

beland.dennis@quebecor.com
regaffairs@quebecor.com

Objet : Instance visant à examiner l'obligation d'installer un dispositif d'interconnexion de réseau lorsque le réseau d'une entreprise de services locaux est déconnecté du câblage intérieur d'une résidence

Monsieur,

La présente traite des craintes de Quebecor Media Inc. (Quebecor), au nom de son affiliée Vidéo tron ltée (Vidéotron), concernant les observations que Be ll Canada a présentées le 22 mai 2007.

Le 15 mars 2006, Bell Canada a présenté une demande en vertu de la partie VII, conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications , dans laquelle la compagnie réclamait que le Conseil ordonne à Vidéotron de cesser certaines pratiques d'installation chez les clients qui souscrivent au service téléphonique par câble de Vidéotron.

Le 11 avril 2006, Bell Canada a demandé au Conseil de suspendre le processus d'examen de la demande en vertu de la partie VII, car les deux compagnies avaient entrepris des négociations afin de régler leurs différends. À la demande des deux parties, le Conseil a donc accordé plusieurs délais à Vidéotron pour qu'elle réponde à la demande de Bell Canada, et ce, afin que les parties tentent de résoudre le conflit à l'amiable.

Grâce à des négociations, les parties ont résolu de nombreuses questions, mais une est demeurée en litige.

Dans une lettre du 6 décembre 2006, Bell Canada a confirmé que lors d'une récente médiation à laquelle le personnel du Conseil avait participé, les parties n'avaient pu parvenir à une entente. Bell Canada a demandé au Conseil de rouvrir l'instance.

Le 19 mars 2007, le Conseil a donc publié l'avis public de télécom CRTC 2007-3 intitulé Instance visant à examiner l'obligation d'installer un dispositif d'interconnexion de réseau lorsque le réseau d'une entreprise de services locaux titulaire est déconnecté du câblage intérieur d'une résidence , modifié le 11 mai 2007 par l'Avis public de télécom CRTC 2007-3-1 intitulé Instance visant à examiner l'obligation d'installer un dispositif d'interconnexion de réseau lorsque le réseau d'une entreprise de services locaux est déconnecté du câblage intérieur d'une résidence (l'avis 2007-3-1).                                                                                       

Le dossier de l'instance amorcée par la demande de Bell Canada du 15 mars 2006 a été ajouté au dossier de l'instance amorcée par l'avis 2007-3-1.

Conformément à la procédure établie dans l'avis 2007-3-1, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada, entre autres, ont déposé des observations écrites sur les questions soulevées dans l'avis public.

Dans sa lettre du 1 er juin 2007, Quebecor a dénoncé ce qu'elle considère être une référence répétée et une assertion inexacte de Bell Canada concernant les discussions de conciliation tenues en 2006 entre les deux parties. Quebecor a affirmé avoir amorcé sous toutes réserves des négociations avec Bell Canada afin d'éviter des instances réglementaires et avoir accepté également sous toutes réserves la médiation du Conseil pour la même raison. Elle a ajouté que les parties refuseraient de poursuivre les discussions de conciliation si elles n'étaient pas certaines que ces discussions resteraient confidentielles puisque la divulgation des renseignements pourrait sérieusement compromettre leur position advenant la rupture des discussions. Quebecor a demandé au Conseil de confirmer par écrit qu'aucune entente n'était intervenue entre les deux parties au sujet des points exposés au paragraphe 15 du mémoire de Bell Canada et qu'il ne tiendrait pas compte des déclarations de Bell Canada au sujet de ces points.

Quebecor a également affirmé que Bell Canada faisait erreur en ramenant constamment l'étendue de l'instance à la seule question de savoir qui devrait payer pour l'installation des dispositifs d'interconnexion de réseau était inexacte. Quebecor a donc demandé au Conseil de confirmer par écrit que la façon de Bell Canada de caractériser les questions était inexacte et qu'il n'en tiendrait donc pas compte.

Quebecor était également préoccupée par les observations et les allégations de Bell Canada concernant un document que cette dernière a déposé auprès du Conseil. Elle prétendait que Bell Canada avait dénaturé la transcription d'un interrogatoire du personnel de Quebecor qui avait eu lieu durant les instances civiles entre les deux parties, et que la compagnie avait fait de fausses allégations concernant cette transcription. Quebecor a également donné son avis sur le contexte de l'interrogatoire et a demandé au Conseil de réprimander le comportement de Bell Canada.

Pour terminer, Quebecor a demandé au Conseil de ne pas accorder d'importance aux affirmations de Bell Canada concernant les dommages que son réseau a subis, soutenant que ces affirmations étaient vagues et non prouvées.

Dans une lettre du 4 juin 2007, Rogers Communications Inc. (Rogers) a déclaré qu'elle appuyait la position de Quebecor concernant la divulgation des renseignements issus des « discussions menées sous toutes réserves en vue d'une entente ». Rogers a exprimé ses réserves quant à la participation du Conseil aux processus de médiation si dans le cadre de son concours, le Conseil devait examiner le contenu des pourparlers tenus sous toutes réserves.

Dans une lettre du 5 juin 2007, Bragg Communications Inc., au nom d'Eastlink, a exprimé son appui aux observations de Quebecor concernant la divulgation par Bell Canada des négociations et des éventuelles offres d'entente dont la compagnie a malencontreusement fait référence dans les observations qu'elle a déposées dans la cadre de l'avis 2007-3.

Dans une lettre du 6 juin 2007, Bell Canada a nié avoir divulgué certains détails des discussions de la réunion du 24 novembre 2006, soutenant que les renseignements qu'elle a divulgués étaient au cour des questions de l'instance. Bell Canada a également nié avoir fait de la fausse représentation et des fausses allégations concernant la transcription publique de l'interrogatoire des témoins de Quebecor qu'elle a déposée le 22 mai 2007. Finalement, Bell Canada a exprimé ses craintes à propos des conséquences qu'engendrerait le fait de retarder l'instance amorcée par l'avis 2007-3-1.

Le personnel indique que Bell Canada a dévoilé une partie du contenu de ses négociations avec Quebecor dans ses observations déposées le 11 septembre 2006, plus précisément aux paragraphes 24 et 25 :

[traduction]
Dans leurs négociations, les parties ont convenu que, dans les cas où un dispositif téléadaptable n'est pas déjà installé, il serait logique que Vidéotron en installe un en même temps qu'elle installe le service téléphonique par câble dans les foyers déjà desservis par la Compagnie puisque celle-ci installe un tel dispositif chaque fois qu'elle fait une nouvelle installation et qu'elle effectue des travaux chez le client. La Compagnie et Vidéotron n'ont cependant pu convenir de la façon dont les coûts associés à de tels dispositifs seraient assumés.

Vidéotron a proposé d'assumer le coût d'installation des dispositifs et de laisser Bell Canada assumer le coût des dispositifs. La Compagnie affirme qu'elle assume tous les coûts liés à l'installation des dispositifs téléadaptables depuis plus de dix ans et qu'elle continue de le faire. Elle soutient donc qu'il serait logique, dans l'intérêt de la commodité des clients et de la concurrence, que Vidéotron assume également le coût lié à l'installation de tels dispositifs. Cette question a provoqué la rupture des discussions entre les deux parties.

Le personnel a ajouté que Quebecor avait également divulgué le contenu des discussions de conciliation lorsque, au paragraphe 13 de son argument déposé le 24 octobre 2006, elle a déclaré :

            [traduction]

-   Dans le cadre de l'entente globale sur le conflit avec Bell Canada, Quebecor était disposée à accepter d'installer des dispositifs entre le réseau de Bell Canada et la CIW dans les cas où ils n'y en avaient pas, pourvu que Bell Canada assume le coût du dispositif. Quebecor a accepté d'assumer la main-d'oeuvre et les coûts liés à l'installation.

Au paragraphe 18 de son argument, Quebecor a également déclaré ce qui suit :

[traduction]

Afin de résoudre le conflit dont Bell Canada est à l'origine, Quebecor était prête à assumer le coût de la main-d'oeuvre nécessaire à l'installation d'un dispositif, mais elle refusait de fournir les dispositifs. Bell Canada refusait d'assumer le coût des dispositifs, ce qui a mis fin aux négociations.

Communications favorisant le règlement d'un litige (TransSearch)

Le personnel du Conseil estime que, généralement, le contenu des communications favorisant le règlement d'un litige ne devrait pas être divulgué sans le consentement de la partie à laquelle la publication des renseignements porterait atteinte. Lors des négociations, les parties peuvent proposer ou accepter des modalités d'entente susceptibles d'imposer un fardeau plus lourd que celui qu'une cour ou un tribunal aurait imposé parce qu'elles veulent « acheter la paix ». Sans la protection contre la divulgation, les parties pourraient bien hésiter à amorcer des négociations en vue d'une entente de crainte que la moindre concession qu'elles proposeraient ne soit utilisée à leur détriment si elles ne parvenaient pas à une entente.

En ce qui concerne le contenu des discussions de conciliation, le personnel est d'avis que, si Quebecor s'était objectée à la divulgation du contenu des discussions avant d'inclure de tels renseignements dans ses propres observations qu'elle a soumises au Conseil, son objection aurait été justifiée. Toutefois, en présentant elle-même des éléments de preuve au Conseil concernant le contenu des discussions, Quebecor a renoncé à son droit de garder ces renseignements entre elle et Bell Canada. Les parties souhaitant éviter la divulgation de communications favorisant le règlement d'un litige ne devraient pas publier elles-mêmes de tels renseignements. De plus, afin de réduire les effets négatifs de la divulgation, les parties devraient également soulever leurs objections par rapport à la divulgation de renseignements par d'autres parties aussitôt qu'elles en ont l'occasion.

Pour ce qui est de la question qui consiste à déterminer si Quebecor et Bell Canada sont parvenues à une entente concernant les questions soulevées au paragraphe 15 des observations de Bell Canada, le personnel fait remarquer que l'instance amorcée par l'avis 2007-3-1 conduira à des conclusions qui s'appliqueront à toutes les ESL, y compris Bell Canada et Quebecor. Les questions abordées dans cette instance ne peuvent donc pas être réglées aux termes d'une entente qui peut ou non avoir existé entre Bell Canada et Quebecor.

Portée de l'instance

En ce qui concerne les craintes de Quebecor par rapport à la déclaration où Bell Canada soutient que l'instance se rapporte seulement à la question de savoir qui devrait payer l'installation des dispositifs d'interconnexion de réseau, le personnel indique que le paragraphe 8 de l'avis 2007-3-1 établit la portée de l'instance, laquelle inclut les questions autres que celle que Bell Canada a cernée.

Transcription de l'interrogatoire sur affidavit

Le personnel est d'avis que ce n'est pas une question qui doit être tranchée de façon préliminaire.     

Allégations de dommage

Le personnel est d'avis que ce n'est pas une question qui doit être résolue de façon préliminaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La directrice par intérim, Mise en oeuvre de la concurrence et Technologie,
Télécommunications,

L'original signé par L. Fancy

Lynne Fancy

c.c. : Parties intéressées à l'avis 2007-3-1

Parties intéressées à l'avis 2007-3-1 :

regaffairs@quebecor.comregulatory.affairs@telus.comregulatory@bell.aliant.cafsnell@brucetelecomken.engelhart@rci.rogers.comdocument.control@sasktel.sk.canatalie.macdonald@corp.eastlink.caRegulatory@sjrb.catelecom.regulatory@cogeco.combell.regulatory@bell.caiworkstation@mtsallstream.comcataylor@cyberus.cadgmoss@mosstar.comdavid.watt@rci.rogers.comjohn.lange@open-it.cablackwell@giganomics.carob.brown@citywest.cadmckeown@viewcom.caregulatory@lya.comDavid.Wilkie@tbaytel.comchristian.tacit@cybersurf.combenrovet@rogers.comcedwards@ccsa.cable.cakstevens@execulink.comreglementa@telebec.combsipprell@bmts.comy.brunelle@telephonelabaie.qc.caandre.labrie@mcc.gouv.qc.casdesy@actq.qc.ca

Mise à jour : 2007-06-27

Date de modification :