ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8663-C12-200614439
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LettreN/Réf. : 8663-C12-200614439 Ottawa, le 14 juin 2007 Par courrier électronique À : Liste des parties intéressées à l'avis 2006-14 Objet : Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel - Avis public de télécom CRTC 2006-14 Madame, Monsieur, La présente fait suite aux demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel auprès du Conseil, et aux demandes de réponses complémentaires adressées aux parties intéressées et déposées dans le cadre de l'instance susmentionnée. Le 18 mai 2007, le Conseil a reçu des demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiels par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, Saskatchewan Telecommunication (SaskTel) et Télébec, société en commandite (Télébec) (collectivement, Bell et autres), le Bureau de la concurrence, Cybersurf Corp. (Cybersurf), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), Globality Communications Corp. (Globality), la Coalition québécoise des fournisseurs d'accès à Internet (QSISP), Rogers Communications Inc. (Rogers), la Société TELUS Communications (STC) et Télécommunications Xittel inc. (Xittel). Le 12 juin 2007, le Conseil a reçu une demande subséquente de Rogers. Le 5 juin 2007, des réponses à ces demandes ont été reçues de la part d'Access Communications Co-operative Limited (Access), d'Agilis Networks (Agilis), d'Atria Networks LP (Atria), de SCBN Telecommunications Inc. (SCBN), de Bragg Communications Inc. faisant affaire sous le nom d'EastLink (EastLink), de Bell et autres, de Cogeco Cable Inc. (Cogeco), du Bureau de la concurrence, de Cybersurf, de Distributel Communications Limited (Distributel), d'ENMAX Envision Inc. (ENMAX), d'EPCOR Utilities Inc. (EPCOR), d'Execulink Telecom (Execulink), de FCI Broadband, de Hydro One Telecom Inc. (Hydro One), de Maxess Networx (Maxess), de MTS Allstream, de Primus, de Quebecor Media Inc. (QMI), de Rogers, de Shaw Communications Inc. (Shaw), de la STC, de Telecom Ottawa Limited (Telecom Ottawa), de Toronto Hydro Telecom (Toronto Hydro) et de Yak Communications (Canada) Corp. (Yak). Les demandes de divulgation sont traitées à la partie 1 ci-dessous et à la pièce jointe 1 de la présente lettre, et les demandes de réponses complémentaires sont traitées à la partie II et à la pièce jointe 2 de la présente lettre. Sauf disposition contraire expresse, les parties doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés au plus tard le 22 juin 2007, et en signifier copie aux parties intéressées dans le même délai. Les documents doivent être reçus, et non simplement envoyés, au plus tard à la date prescrite. De plus, en répondant aux demandes de divulgation de renseignements ainsi qu'aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements, certaines parties se sont engagées à fournir des renseignements complémentaires pour les besoins de la présente instance. Ces parties doivent respecter leur engagement et présenter les renseignements auprès du Conseil au plus tard le 22 juin 2007, et en signifier copie à toutes les parties intéressées dans le même délai. Les documents doivent être reçus, et non simplement envoyés, au plus tard à la date prescrite. C'est pourquoi les engagements ayant été pris ne sont pas spécifiquement abordés dans les pièces jointes. Certaines parties ont également fait référence aux renseignements déposés à titre confidentiel auprès du Conseil, par exemple les données destinées au système de collecte de données du Conseil concernant l'industrie des télécommunications. Ces renseignements seront utilisés au besoin. Partie I - Demandes de divulgation Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, on cherche à savoir si des risques de préjudice direct sont susceptibles de résulter de la divulgation de l'information en question. De plus, afin de confirmer une demande de traitement confidentiel, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant. Ce faisant, on tient compte d'un certain nombre de facteurs, dont les suivants. Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner. Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable. Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements. Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont on trancherait dorénavant ces questions si les circonstances étaient différentes. Le Bureau de la concurrence a demandé au Conseil de publier une ordonnance :
Dans la mesure où les renseignements demandés se rapportent à la présente instance, il est nécessaire de se demander si une divulgation si sélective est, dans les circonstances, conforme à l'équité procédurale. L'un des principes essentiels de l'équité procédurale est que les parties qui seront éventuellement touchées par une décision ou une mesure connaissent la question en litige et qu'elles aient la possibilité de formuler des réponses au sujet des observations ou des éléments de preuve allégués qui pourraient nuire à leurs intérêts. Bien que le Bureau de la concurrence, en soi, ne soit opposé aux intérêts d'aucune partie à l'instance, les observations qu'il propose de faire en se fondant sur les renseignements qu'il a demandés seront vraisemblablement contraires aux intérêts de certaines parties, voire de toutes les parties à l'instance. Dans les circonstances, le personnel du Conseil estime que permettre une divulgation sélective destinée au Bureau de la concurrence constituerait une violation de l'équité procédurale et, par conséquent, la demande du Bureau de la concurrence visant la divulgation sélective des renseignements confidentiels présentés par les parties est rejetée. Compte tenu des considérations qui précèdent, les renseignements qui ont fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel et qui sont précisés à la pièce jointe 1 doivent être versés au dossier public de l'instance. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (en totalité ou en partie), il est considéré que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation. Partie II - Demandes de réponses complémentaires Pour ce qui est des demandes de réponses complémentaires, les exigences énoncées au paragraphe 18(2) des Règles s'appliquent. Le Conseil, dans des instances antérieures, a établi les principes généraux suivants : La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude, et les avantages des arguments des parties requérantes. La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses complémentaires ne seraient pas exigées. Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, le Conseil n'exige pas des parties qu'elles fournissent des réponses aux demandes de renseignements complémentaires d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale. Compte tenu de ces considérations, les parties en cause doivent fournir des réponses complémentaires à chacune des demandes à la pièce jointe 2. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le gestionnaire principal, Services essentiels, L'original signé par
Robert G. Martin Pièces jointes Pièce jointe 1 Divulgation de renseignements confidentiels Dans différentes demandes de renseignements, tel qu'indiqué ci-dessous, le Conseil a demandé au Bureau de la concurrence ainsi qu'à Bell et autres de fournir des copies des documents cités dans leur preuve respective présentée le 15 mars 2007. En réponse à ces demandes, les parties ont déclaré qu'elles ne pouvaient pas fournir des copies en raison des restrictions de droit d'auteur ou de l'exclusivité des documents. Le Bureau(CRTC)12avril07-110
Le Bureau(MTS Allstream)12avril07-102
Les Compagnies(MTS Allstream)12avril07-111
Les Compagnies(MTS Allstream)12avril07-138
Les Compagnies(MTS Allstream)12avril07-141
Les Compagnies(MTS Allstream)12avril07-165
Si le Bureau de la concurrence et/ou Bell et autres souhaitent utiliser les renseignements contenus dans ces rapports pour appuyer leurs positions respectives concernant la présente instance, ils doivent donc verser des copies des rapports au dossier public. Au contraire, le Bureau de la concurrence et/ou Bell et autres peuvent choisir de retirer toutes les références aux rapports de leurs propositions du 15 mars 2007. Le Bureau de la concurrence ainsi que Bell et autres doivent informer le personnel du Conseil de leurs décisions respectives concernant cette affaire au plus tard le 20 juin 2007 à midi. Si le Bureau de la concurrence et/ou Bell et autres souhaitent utiliser ces rapports pour appuyer leurs positions, ces parties doivent verser les rapports au dossier public au plus tard le 22 juin 2007. Pièce jointe 2 Réponses complémentaires aux demandes de renseignements Les parties doivent fournir des réponses complémentaires, tel qu'établi ci-dessous. Les parties peuvent présenter des renseignements de nature confidentielle et, le cas échéant, elles doivent en verser une version abrégée au dossier public ainsi qu'une explication des raisons pour lesquelles un traitement confidentiel est réclamé. Access(les Compagnies)12avril07-24 partie c) Le Conseil ordonne à Access de lui fournir une réponse complète à la partie c) de la présente demande de renseignements. Bell Canada(TELUS)12avril07-2 Le Conseil ordonne à Bell Canada de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements. Cogeco(les Compagnies)12avril07-27 Le Conseil ordonne à Cogeco de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements. Cogeco(les Compagnies)12avril07-28 Le Conseil ordonne à Cogeco de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements. Cogeco(Primus)12avril07-4 Le Conseil ordonne à Cogeco de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements, y compris la divulgation, au dossier public, des noms des services de gros qu'elle a vendus aux concurrents en 2006. Cogeco(Primus)12avril07-7 Le Conseil ordonne à Cogeco de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements, y compris la divulgation, au dossier public, des noms des services de gros qu'elle a achetés des ESLT en 2006. Globality(les Compagnies)12avril07-3 partie a) L e Conseil ordonne à Globality de lui fournir une réponse complète à la parti e a) de la présente demande de renseignements. Globality(TELUS)12avril07-2 parties a) et b) Le Conseil ordonne à Globality de lui fournir des réponses complètes aux parties a) et b) de la présente demande de renseignements. MTS Allstream(Bureau)12avril07-2 parties a) et b) Le Conseil ordonne à MTS Allstream de lui fournir des réponses complètes aux parties a) et b) de la présente demande de renseignements. MTSAllstream(Rogers)12avril07-16 partie a) Le Conseil ordonne à MTS Allstream de lui fournir une réponse complète à la partie a) de la présente demande de renseignements. PIAC(TELUS)12avril07-4 Le Conseil ordonne au PIAC de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements. PIAC(TELUS)12avril07-5 Le Conseil ordonne au PIAC de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements. QMI(Bureau)12avril07-2 parties a) et b) Le Conseil ordonne à QMI de lui fournir des réponses complètes aux parties a) et b) de la présente demande de renseignements. QMI(Bureau)12avril07-4 Comme la réponse de QMI à la présente demande de renseignements est constituée de renvois à des renseignements que la compagnie a soumis au Conseil dans le cadre d'autres instances, le Conseil ordonne à QMI de verser ces renseignements au dossier de l'instance amorcée dans le cadre de l'avis public 2006-14. QMI(les Compagnies)12avril07-1 Comme la réponse de QMI à la présente demande de renseignements est constituée de renvois à des renseignements que la compagnie a soumis au Conseil dans le cadre d'autres instances, le Conseil ordonne à QMI de verser ces renseignements au dossier de l'instance amorcée dans le cadre de l'avis public 2006-14. QMI(les Compagnies)12avril07-21 partie b) Le Conseil ordonne à QMI de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements. QMI(les Compagnies)12avril07-22 Comme la réponse de QMI à la présente demande de renseignements est constituée de renvois à des renseignements que la compagnie a soumis au Conseil dans le cadre d'autres instances, le Conseil ordonne à QMI de verser ces renseignements au dossier de l'instance amorcée dans le cadre de l'avis public 2006-14. QMI(Cybersurf)12avril07-6 Le Conseil ordonne à QMI de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements. QMI(Primus)12avril07-3 Le Conseil ordonne à QMI de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements, y compris la divulgation, au dossier public, des noms des services de gros qu'elle a vendus aux concurrents en 2006. QMI(Primus)12avril07-6 Le Conseil ordonne à QMI de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements, y compris la divulgation, au dossier public, des noms des services de gros qu'elle a achetés des ESLT en 2006. QMI(Primus)12avril07-8 Comme la réponse de QMI à la présente demande de renseignements est constituée de renvois à des renseignements que la compagnie a soumis au Conseil dans le cadre d'autres instances, le Conseil ordonne à QMI de verser ces renseignements au dossier de l'instance amorcée dans le cadre de l'avis public 2006-14. QMI(Primus)12avril07-12 Le Conseil ordonne à QMI de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements. QMI(TELUS)12avril07-2 Comme la réponse de QMI à la présente demande de renseignements est constituée de renvois à des renseignements que la compagnie a soumis au Conseil dans le cadre d'autres instances, le Conseil ordonne à QMI de verser ces renseignements au dossier de l'instance amorcée dans le cadre de l'avis public 2006-14. QMI(TELUS)12avril07-3 Le Conseil ordonne à QMI de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements. QMI(TELUS)12avril07-6 partie b) Le Conseil ordonne à QMI de lui fournir une réponse complète à la partie b) de la présente demande de renseignements. Rogers(Primus)12avril07-4 Le Conseil ordonne à Rogers de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements, y compris la divulgation, au dossier public, des noms des services de gros qu'elle a vendus aux concurrents en 2006. Rogers(Primus)12avril07-7 Le Conseil ordonne à Rogers de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements, y compris la divulgation, au dossier public, des noms des services de gros qu'elle a achetés des ESLT en 2006. Shaw(Primus)12avril07-4 Le Conseil ordonne à Shaw de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements, y compris la divulgation, au dossier public, des noms des services de gros qu'elle a vendus aux concurrents en 2006. Shaw(Primus)12avril07-7 Le Conseil ordonne à Rogers de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements, y compris la divulgation, au dossier public, des noms des services de gros qu'elle a achetés des ESLT en 2006. TELUS(Bureau)12avril07-2 parties a) et b) Le Conseil ordonne à la STC de lui fournir des réponses complètes aux parties a) et b) de la présente demande de renseignements. TELUS(Cybersurf)12avril07-6 Le Conseil ordonne à la STC de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements. TELUS(Primus)12avril07-3 Le Conseil ordonne à la STC de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements, y compris la divulgation, au dossier public, des noms des compagnies affiliées qui n'ont pas utilisé les services que la STC a fournis dans le territoire de desserte de son ESLT, ainsi que le nom des services et des compagnies affiliées qui les ont utilisés. TELUS(Primus)12avril07-10 Le Conseil ordonne à la STC de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements. TELUS(Primus)12avril07-11 Le Conseil ordonne à la STC de lui fournir une réponse complète à la présente demande de renseignements, sous réserve que la neutralité du réseau ne soit évaluée que pour vérifier comment cet élément pourrait influer sur l'établissement du caractère essentiel des services de gros. Vonage(les Compagnies)12avril07-1 partie b) Le Conseil ordonne à Vonage de lui fournir une réponse complète à la partie b) de la présente demande de renseignements. Xittel(les Compagnies)12avril07-1 Le Conseil ordonne à Xittel de lui fournir une réponse complète à la partie b) de la présente demande de renseignements. En plus de ce qui précède, le Conseil ordonne aux parties suivantes de lui présenter leurs réponses aux demandes de renseignements des autres parties au plus tard le 22 juin 2007, et d'en signifier copie à toutes les parties intéressées dans le même délai.
Mise à jour : 2007-06-14 |
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