ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8622-C12-200704321
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LettreOttawa, le 4 juin 2007 N/Réf. : 8622-C12-200704321 PAR COURRIEL À : Liste de distribution (ci-jointe) Objet : Instance visant à examiner l'obligation d'installer un dispositif d'interconnexion de réseau lorsque le réseau d'une entreprise de services locaux est déconnecté du câblage intérieur d'une résidence Conformément à la procédure énoncée dans l'avis Instance visant à examiner l'obligation d'installer un dispositif d'interconnexion de réseau lorsque le réseau d'une entreprise de services locaux est déconnecté du câblage intérieur d'une résidence , Avis public de télécom CRTC 2007-3, 19 mars 2007, et modifiée par l' Instance visant à examiner l'obligation d'installer un dispositif d'interconnexion de réseau lorsque le réseau d'une entreprise de services locaux est déconnecté du câblage intérieur d'une résidence , Avis public de télécom 2007-3-1, 11 mai 2007 (l'AP 2007-3-1), les parties sont priées de répondre aux demandes de renseignements énoncées dans les pièces jointes d'ici le 26 juin 2007 et d'en signifier copie aux parties visées par la présente instance. Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada; MTS Allstream Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Télébec, Société en commandite; et la Société Telus Communications doivent répondre aux demandes de renseignements énoncées à la pièce jointe 1. L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), Cogeco Cable Canada inc., Quebecor Media inc., au nom de son affiliée Vidéotron ltée, Rogers Cable Communications inc.; Shaw Communications inc. et Bragg Communications inc. (poursuivant ses activités sous le nom d'EastLink) doivent répondre aux demandes de renseignements énoncées dans la pièce jointe 2. Globility Communications Corporation doit répondre aux demandes de renseignements énoncées dans la pièce jointe 3. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. L'original signé par L. Fancy
Lynne Fancy
c. c. J. Mullaney, CRTC (819) 953-5255 p.j. Pièce jointe 1 1. Qu'advient-il lorsqu'une entente a été conclue entre la Compagnie et la ou les câblodistributeurs agissant en tant qu'entreprises de services locaux concurrentiels (ESLC) sur le territoire de la Compagnie et que le câblage intérieur de la résidence du client doit être débranché du réseau de la Compagnie parce que le client ne veut plus recevoir les services de la Compagnie? Fournir tous les renseignements, y compris :
2. (a) Fournir le nombre de clients du service de résidence de la Compagnie dont les lieux ne sont pas actuellement dotés d'un dispositif d'interconnexion de réseau,
3. Un client du service de résidence reçoit son service téléphonique d'un fournisseur de services par l'intermédiaire du réseau d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT). Aucun dispositif d'interconnexion de réseau n'est installé. Le client du service de résidence décide de ne plus recevoir les services offerts par l'ESLT et désire plutôt s'abonner au service téléphonique offert par un câblodistributeur agissant en tant qu'ESLC. Le câblodistributeur utilisera le câblage intérieur de la résidence du client. Le client décide ensuite de ne plus recevoir les services du câblodistributeur et choisit de s'abonner de nouveau au service téléphonique offert par l'ESLT.
4. Dans le cas du scénario décrit à la question 3, pour les années 2004, 2005 et 2006, lorsque des réparations devaient être effectuées au câblage intérieur de la résidence au moment de la reconnexion, fournir les renseignements suivants :
5. Décrire l'emplacement des dispositifs d'interconnexion de réseau actuellement installés sur les lieux des clients du service de résidence dans le territoire d'exploitation de la Compagnie. Si des dispositifs d'interconnexion de réseau ont été installés à divers emplacements à des lieux différents, expliquer pourquoi. 6. Si, à la suite de l'instance amorcée par l'AP 2007-3-1, le Conseil venait à exiger l'installation d'un dispositif d'interconnexion de réseau :
7. Dans les nouveaux lotissements de votre territoire d'exploitation, où la Compagnie en tant qu'ELST installe l'infrastructure de chaque résidence, préciser :
8. Étant donné les Directives données le 14 décembre 2006 au CRTC par la gouverneure en conseil quant à la mise en application de la politique canadienne de télécommunication (les directives), qui demandent au Conseil de se fier au libre jeu du marché dans la plus grande mesure possible, le Conseil devrait-il établir une politique concernant la situation décrite au paragraphe 8 de l'AP 2007-3-1? 9. Si, à la suite de l'instance amorcée par l'AP 2007-3-1, le Conseil venait à exiger l'installation d'un dispositif d'interconnexion de réseau, devrait-elle établir des normes quant au type de dispositif d'interconnexion de réseau à installer Pièce jointe 2 1. Qu'advient-il lorsqu'une entente a été conclue entre la Compagnie et la ou les câblodistributeurs agissant en tant qu'entreprises de services locaux concurrentiels (ESLC) sur le territoire de la Compagnie et que le câblage intérieur de la résidence du client doit être débranché du réseau de la Compagnie parce que le client ne veut plus recevoir les services de la Compagnie? Fournir tous les renseignements, y compris :
2. Un client du service de résidence reçoit son service téléphonique d'un fournisseur de services par l'intermédiaire du réseau de l'ESLT. Aucun dispositif d'interconnexion de réseau n'est installé. Le client du service de résidence décide de ne plus recevoir les services offerts par l'ESLT et désire plutôt s'abonner au service téléphonique offert par un câblodistributeur agissant en tant qu'ESLC. Le câblodistributeur se servira du câblage intérieur de la résidence du client. Dans ce scénario :
3. Si le client décrit à la question 2 décide par la suite de recevoir les services offerts par l'ESLT, décrire comment le câblage intérieur de la résidence du client sera débranché du réseau du câblodistributeur. 4. Fournir le nombre de clients du service de résidence qui résident sur le territoire d'exploitation du câblodistributeur. 5. Si, à la suite de l'instance amorcée par l'AP 2007-3-1, le Conseil venait à exiger l'installation d'un dispositif d'interconnexion de réseau :
6. Étant donné les directives données le 14 décembre 2006 au CRTC par la gouverneure en conseil quant à la mise en application de la politique canadienne de télécommunication (les directives), qui demandent au Conseil de se fier au libre jeu du marché dans la plus grande mesure possible, le Conseil devrait-il établir une politique concernant la situation décrite au paragraphe 8 de l'AP 2007-3-1? 7. Si, à la suite de l'instance amorcée par l'AP 2007-3-1, le Conseil venait à exiger l'installation d'un dispositif d'interconnexion de réseau, devrait-elle établir des normes quant au type de dispositif d'interconnexion de réseau à installer, conformément aux directives ? Pièce jointe 3 1. Un client du service de résidence reçoit son service téléphonique d'un fournisseur de services par l'intermédiaire du réseau d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT). Aucun dispositif d'interconnexion de réseau n'est installé. Le client du service de résidence décide de ne plus recevoir les services offerts par l'ESLT et désire plutôt s'abonner au service téléphonique offert par un câblodistributeur agissant en tant qu'ESLC. Le câblodistributeur se servira du câblage intérieur de la résidence du client. Le client décide alors de ne plus recevoir les services du câblodistributeur et choisit de s'abonner de nouveau au service téléphonique offert par l'ESLT.
2. Dans le cas du scénario décrit à la question 1, pour les années 2004, 2005 et 2006, lorsque des réparations devaient être effectuées au câblage intérieur de la résidence au moment de la reconnexion, fournir les renseignements suivants :
3. Si, à la suite de l'instance amorcée par l'AP 2007-3-1, le Conseil venait à exiger l'installation d'un dispositif d'interconnexion de réseau :
4. Étant donné les directives données le 14 décembre 2006 au CRTC par la gouverneure en conseil quant à la mise en application de la politique canadienne de télécommunication (les directives), qui demandent au Conseil de se fier au libre jeu du marché dans la plus grande mesure possible, le Conseil devrait-il établir une politique concernant la situation décrite au paragraphe 8 de l'AP 2007-3-1? 5. Si, à la suite de l'instance amorcée par l'AP 2007-3-1, le Conseil venait à exiger l'installation d'un dispositif d'interconnexion de réseau, devrait-elle établir des normes quant au type de dispositif d'interconnexion de réseau à installer, conformément aux directives ? Liste de distribution regaffairs@quebecor.com ; regulatory.affairs@telus.com ; regulatory@bell.aliant.ca ; ken.engelhart@rci.rogers.com ; document.control@sasktel.sk.ca ; natalie.macdonald@corp.eastlink.ca ; Regulatory@sjrb.ca ; telecom.regulatory@cogeco.com ; bell.regulatory@bell.ca ; iworkstation@mtsallstream.com ; benrovet@rogers.com ; cedwards@ccsa.cable.ca ; reglementa@telebec.com ; Mise à jour : 2007-06-04 |
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