ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8663-B2-200706773
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
LettreOttawa, le 15 mai 2007 N/Réf. : 8663-B2-200706773 Par courriel
Monsieur Mirko Bibic Objet : Demande présentée par Bell Canada réclamant que le Conseil élimine les règles actuelles relatives aux forfaits comprenant les services tarifés et non tarifés offerts aux termes d'un tarif général Monsieur, Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada datée du 30 avril 2007, déposée en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications , dans laquelle la compagnie lui demande d'éliminer les règles relatives aux forfaits comprenant les services tarifés et non tarifés offerts aux termes d'un tarif général (la demande). En appui à sa demande, la compagnie a fait référence au Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunications , C. P. 2006-1534 (les instructions). Dans l'avis Application des critères énoncés dans le décret C. P. 2006-1534 - Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication , Avis public de télécom CRTC 2007-6, 27 avril 2007 (l'avis 2007-6), le Conseil a indiqué qu'il entreprenait un examen des mesures de réglementation en place en regard des instructions et qu'il amorçait une instance afin d'élaborer un plan d'action lui permettant de régler d'abord et rapidement les questions les plus importantes. Dans l'avis 2007-6, le Conseil a sollicité l'opinion des parties sur les mesures de réglementation qui devraient être examinées, la priorité qui devrait être accordée à chaque mesure lors de l'examen et le délai raisonnable prévu pour l'examen de chaque mesure. Par conséquent, la demande sera traitée comme si elle avait été retournée à Bell Canada et le dossier sera donc fermé . Dès que le plan d'action du Conseil sera publié, Bell Canada et les autres parties intéressées auront l'occasion de présenter leurs observations sur les règles relatives aux forfaits, conformément aux priorités que le Conseil a établies dans l'instance liée à l'avis 2007-6. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
La directrice exécutive associée par intérim, L'original signé par Fiona Gilfillan
c.c. : Adam Mills 819-997-4574 Mise à jour : 2007-05-15 |
- Date de modification :