ARCHIVÉ - Lettre Conseil - 8638-C12-200515002

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Lettre

Ottawa, le 11 mai 2007

N/Réf. : 8638-C12-200515002

Par courrier électronique

Destinataires : regulatory.affairs@telus.com ; document.control@sasktel.sk.ca ; regulatory.matters@aliant.ca ; iworkstation@allstream.com ; bell.regulatory@bell.ca ; duchesne@consommateur.qc.ca ; jlawford@piac.ca ; napo@napo-onap.ca

 

Objet : Suivi de la Décision de télécom CRTC 2005-38 du 29 juin 2005 intitulée Outils de gestion des états de compte - Plans de remboursement des dettes (la décision 2005-38) - Demandes de divulgation et de réponses complémentaires à des demandes de renseignements

Madame, Monsieur,

La présente fait suite aux demandes de divulgation de renseignements auxquels le Conseil a déjà accordé un traitement confidentiel ainsi qu'aux demandes de réponses complémentaires à des demandes de renseignements adressées aux parties intéressées à l'instance citée en rubrique.

Dans des lettres du 4 avril 2007, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC), en son nom et pour le compte de l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP) et l'Union des consommateurs (collectivement les Groupes de défense des consommateurs) ont respectivement demandé des réponses supplémentaires aux demandes de renseignements ainsi que la divulgation publique des renseignements déposés à titre confidentiel dans l'instance susmentionnée.

Dans des lettres du 18 avril 2007, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, MTS Allstream, Saskatchewan Telecommunications et la Société TELUS Communications (collectivement, les ESLT) ont chacune répondu aux demandes des Groupes de défense des consommateurs.

Part ie I - Demandes de réponses complémentaires

Pour ce qui est des demandes de réponses complémentaires, les exigences du paragraphe 18(2) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) s'appliquent. Dans des instances antérieures, le Conseil a énoncé les principes généraux suivants :

La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude.

La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses complémentaires ne seraient pas exigées.

Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, le Conseil n'exige pas des parties qu'elles fournissent des réponses aux demandes de renseignements complémentaires d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale.

Commission staff notes that parties requesting further responses to interrogatories generally identify the interrogatories subject to the requests for further responses and also identify how the interrogatory response is deficient.

Commission staff notes that the Companies provided partial responses or no response to interrogatories which they considered were irrelevant or which required an effort disproportionate to the probative value of the information. Commission staff considers that, in certain circumstances, the Companies answers were not responsive to an interrogatory as it was originally asked.   Commission staff considers, however, that for these interrogatories, the information requested would either require a disproportionate effort, would not be relevant to the issue at hand, or would not be necessary for the Commission to render a decision.

Compte tenu de ces considérations, le personnel du Conseil juge que les ESLT ont fourni suffisamment de renseignements dans le cadre de l'instance susmentionnée et qu'il n'y a pas lieu d'exiger de réponses supplémentaires.

Partie II - Demandes de divulgation

Les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles. Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, le Conseil doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, dont ceux qui suivent.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont le Conseil trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes.

Commission staff notes that, pursuant to its interrogatories dated 23 February 2007, MTS Allstream and SaskTel filed information in confidence that related to the recovery rate of debt through collection agencies. Commission staff also notes that MTS Allstream filed information in confidence that related to the increase in new bad debt and average bad debt resulting from its bad debt repayment plan (BDRP) pilot. Commission staff further notes that Bell Aliant, Bell Canada and TCC filed their responses to those same interrogatories without requesting that the responses be treated as confidential.

Compte tenu des considérations qui précèdent, les Compagnies doivent, d'ici le 18 mai 2007 , verser au dossier public de l'instance les renseignements pour lesquels les Compagnies ont réclamé un traitement confidentiel lorsqu'elles ont répondu aux demandes de renseignements citées dans la pièce jointe. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (totalement ou partiellement), le Conseil estime que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation.

Part ie III - Procédure révisée

In light of the above, t La procédure établie pour l'instance dans les lettres du Conseil du 23 février et du 22 mars 2007 est modifiée comme suit :

Les parties ont jusqu'au 1 er  juin 2007 pour déposer auprès du Conseil des observations écrites sur les résultats que les ESLT ont fournis concernant le plan de remboursement des mauvaises créances (PRMC) et les autres questions liées à la mise en oeuvre permanente du PRMC, tel qu'il est énoncé dans la décision 2005-38, et pour en signifier copie aux autres parties.

Les parties ont jusqu'au 15 juin 2007 pour déposer des répliques auprès du Conseil et en signifier copie aux autres parties.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé au plus tard à cette date. Les parties sont libres de déposer leurs observations par voie électronique ou par écrit. Si les observations comptent plus de cinq pages, elles doivent comprendre un résumé.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

 

Le directeur intérimaire de la Consommation,
  Télécommunications,

 

John Macri 

c.c . : Philippe Kent , CRTC 819 - 953-4057

 

Pièce jointe

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

MTS Allstream (CRTC)23 févr. 07-105

Indiquer dans le dossier public le taux de recouvrement de dettes dans le cas des organismes de recouvrement agissant au nom de MTS Allstream.

MTS Allstream (CRTC)23 févr. 07-106

Indiquer dans le dossier public l'augmentation totale nette des mauvaises créances des abonnés qui, au cours des 18 mois de la période du projet pilote PRMC, ont manqué à leur engagement. Y Indiquer également le montant moyen des nouvelles mauvaises créances de ces abonnés.

S as k Tel (CRTC)23 févr. 07-205

Indiquer dans le dossier public le pourcentage prévu de recouvrement de dettes durant la période du projet pilote du PRMC. Indiquer dans le dossier public le pourcentage des créances qui, après avoir été confiées à des agences de recouvrement traditionnelles, sont remboursées à SaskTel.

Mise à jour : 2007-05-11

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