ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8698-C151-200705072

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Ottawa, le 4 mai 2007

N/Réf. : 8698-C151-200705072

Par courriel

Monsieur Christopher J. Edwards,
Vice-président, Affaires générales et réglementaires
Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA),
447, Gondola Point Road
Quispamsis, (Nouveau-Brunswick)
E2E 1E1

cedwards@ccsa.cable.ca

Objet : Demande en vertu de la partie VII concernant l'obligation d'obtenir des codes de centraux pour les entreprises se services locaux concurrentes (ESLC)

Monsieur,

Le 2 avril 2007, le Conseil a reçu une demande présentée en vertu de la partie VII par Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA) qui souhaite être exemptée de l'obligation établie dans la Décision de télécom CRTC 97-8 (la décision 97-8) selon laquelle les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) doivent obtenir au moins un code de central (NXX) pour la circonscription de chaque entreprise de services locaux titulaire (ESLT) où l'ESLC dépend de l'ESL sous-jacente pour l'utilisation de son infrastructure de commutation et des interconnexions correspondantes au réseau téléphonique public commuté (RTPC).

Dans la circulaire Normes de service relatives au traitement des demandes en matière de télécommunications , Circulaire de télécom CRTC 2006-11, 7 décembre 2006, le Conseil a déclaré qu'il répartirait les demandes en vertu de la partie VII en deux catégories : les demandes de type 1, qui concernent généralement un nombre restreint de parties ou ne soulèvent aucun enjeu politique important, et les demandes de type 2, qui concernent de nombreuses parties et/ou soulèvent des enjeux politiques importants.

Le Conseil a également adopté les normes de service suivantes applicables aux demandes en vertu de la partie VII :

  • Demandes en vertu de la partie VII de type 1 - 90 p. 100 des décisions provisoires ou définitives à publier dans les quatre mois suivant la fermeture d'un dossier;
  • Demandes en vertu de la partie VII de type 2 - 85 p. 100 des décisions provisoires ou définitives à publier dans les huit mois suivant la fermeture d'un dossier.

Le Conseil a déclaré qu'il informerait les requérantes par lettre, dans les 10 jours suivant la fin de la période d'observations relative à une demande, s'il considère qu'il s'agit d'une demande de type 1 ou 2 et de la norme de service applicable.

Le personnel du Conseil a examiné la demande en rubrique et estime qu'il s'agit d'une demande de type 1.   Par conséquent, le Conseil prévoit rendre une décision provisoire ou définitive dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La directrice par intérim,
Mise en oeuvre de la concurrence et Technologie,
Télécommunications,

L'original signé par L. Fancy

Lynne Fancy

c.c. : James Ndirangu (819-997-3670)

Mise à jour : 2007-05-04

Date de modification :