ARCHIVÉ - Lettre du Conseil - 8690-X4-200704040

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Lettre

Ottawa, le 4 mai 2007

N/Réf. : 8690-X4-200704040

PAR COURRIEL

Monsieur Robert Proulx
Président
Xittel Telecommunications Inc.
a/s François Ménard
1350, rue Royale, 8 e étage
Trois-Rivières (Québec)
G9A 4A9
regulatory@xittel.net  

- et - 

Monsieur David J. Hennessey
Gestionnaire, Affaires réglementaires
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
Fort William Building , 5 e étage
C. P. 2110
St. John's (Terre-Neuve)
A1C 5H6
regulatory@bell.aliant.ca 

Objet : Demande en vertu de la partie VI déposée par Xittel Telecommunications Inc. pour obtenir l'accès aux structures de soutènement de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite

Messieurs,

Le 2 mai 2007, le Conseil a reçu une lettre de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), dans laquelle la compagnie demande que Xittel

Telecommunications Inc. (Xittel) dépose une nouvelle version de l'annexe H de la demande en vertu de la partie VII déposée le 9 mars 2007 (l'annexe H) et de l'annexe 1 de la réponse de Xittel aux demandes de renseignements du Conseil déposées le 26 avril 2007 (l'annexe 1).

Le 2 mai 2007, en réponse à la demande de divulgation de Bell Aliant, Xittel a indiqué que l'annexe H contenait une carte de réseau d'une région du territoire de desserte de Bell Aliant et que l'annexe 1 contenait des renseignements ventilés importants au sujet de l'atteinte de plusieurs réseaux concurrentiels, lesquels sont confidentiels.

Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en regard des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications .   Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter.   Ce faisant, le Conseil doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, dont ceux qui suivent :

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation.   Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important.   En règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.   Dans cette instance, on a pris en compte la question de savoir si les réponses des parties aux diverses demandes de renseignements pourraient être groupées afin de produire une information valable sans pour autant compromettre la confidentialité des réponses des parties en cause.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel.   En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont le Conseil trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes.

En ce qui concerne l'information susmentionnée demandée par Bell Aliant, le Conseil estime que les renseignements indiqués à l'annexe H et à l'annexe 1 sont conformes à la conclusion sur cette question et que le préjudice particulier de la divulgation ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation, dans le cadre établi ci-dessous.

Xittel doit donc déposer l'annexe H en entier et l'annexe 1, sauf les renseignements des clients indiqués aux colonnes 4 et 5 (colonnes D et E du document électronique) au dossier public, au plus tard le 7 mai 2007.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non seulement envoyé, à la date indiquée.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

 

La directrice par intérim,
Mise en oeuvre de la concurrence et Technologie,
Télécommunications, 

L'original signé par L. Fancy 

 

Lynne Fancy

c.c. :   Julian Brainerd, CRTC 819-934-6376

Mise à jour : 2007-05-04

Date de modification :