ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8740-T46-200704347

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Lettre

Ottawa, le 28 mars 2007

N/Réf. : 8740-T46-200704347

PAR COURRIEL

Monsieur Terry Connolly
Directeur, Affaires réglementaires
Politique de télécommunication et réglementation
Société TELUS Communications
21-10020, 100 Street NW
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5

terry.connolly@telus.com

Objet : Avis de modification tarifaire 4270 de TCBC

Monsieur,

Le 15 mars 2007, le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 4270 de TCBC, dans laquelle la compagnie proposait de retirer l'article 279, ensemble de lignes de résidence additionnelles, du Tarif général (CRTC 1005) de TCBC.

Le personnel du Conseil constate que la STC a proposé de retirer le forfait en raison d'une baisse de la demande attribuable au fait que les options de services Internet haute vitesse sont de plus en plus accessibles, et selon la compagnie, à des prix comparables et en utilisant une technologie de pointe.   La compagnie a précisé qu'avec son nouveau système de facturation, il serait coûteux sur le plan administratif de convertir et de maintenir le forfait qui n'était offert qu'aux clients de la Colombie-Britannique.

Le personnel du Conseil fait remarquer que les demandes de dénormalisation et/ou de retrait de services tarifiés doivent être conformes aux procédures décrites dans la Circulaire de télécom CRTC 2005-7 du 30 mai 2005 intitulée Nouvelles procédures relatives au traitement des demandes de dénormalisation et/ou de retrait de services tarifiés (la circulaire 2005-7).

De plus, il fait remarquer que la STC a omis de joindre à sa demande les renseignements suivants, comme l'exigent les paragraphes 16, article f) et 17 de la circulaire 2005-7.   Elle doit donc :

  • indiquer clairement la disponibilité d'un substitut pour tous les autres clients de la région géographique concernée;
  • indiquer clairement si les clients concernés doivent assumer des dépenses initiales en plus des frais mensuels permanents;
  • indiquer si la requérante a travaillé avec ses clients à résoudre les problèmes de transition avant de déposer sa demande de retrait, sinon, préciser pourquoi.

De plus, la compagnie doit confirmer si le service Internet haute vitesse est offert à tous les clients abonnés actuellement au forfait.   Dans la négative, elle doit indiquer les options qu'elle entend offrir.

De plus, le personnel du Conseil fait remarquer que la STC a également omis de fournir les renseignements suivants dans son avis aux clients concernés, comme l'exige le paragraphe 19 de la circulaire 2005-7 :

  • les motifs de la demande;
  • la disponibilité d'un substitut, et les raisons pour lesquelles il est raisonnable en termes de fonctionnalité équivalente, de disponibilité dans la même région géographique et de coûts (y compris les dépenses initiales et les coûts permanents que les clients doivent assumer);
  • concernant le plan de transition, la proposition de la compagnie d'offrir aux abonnés, après l'approbation du Conseil, une période de deux semaines pour mettre un terme à d'autres ententes de services.

Compte tenu de ce qui précède, nous fermons le dossier.

Le Conseil est disposé à examiner une nouvelle demande de la compagnie qui tiendrait compte des lacunes soulignées.   La compagnie devra soumettre la demande dans le cadre d'un nouvel avis de modification tarifaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.  

Le directeur général par intérim,
Concurrence, établissement des coûts et tarifs,
Télécommunications,

L'original signé par P. Godin

Paul M. Godin

c.c. :   Cliff Abbott, CRTC, 819-997-4509

Mise à jour : 2007-03-28

Date de modification :