ARCHIVÉ - Lettre du 15 novembre 2007 - Shaw Communications Inc.

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Lettre

Traduction

Ottawa, le 15 novembre 2007

Par télécopieur : (613) 234-2997

M. Ken Stein
Vice-président principal
Affaires corporatives et réglementaires
Shaw Communications Inc.
330 - 440 avenue Laurier, ouest
Ottawa (Ontario)
K1R 7X6

Monsieur,

Objet : Substitution simultanée pour certains signaux haute définition (HD) par Shaw Cablesystems et Star Choice

Le 1er août 2007, le Conseil a publié des lettres décisions faisant part de ses déterminations concernant une plainte déposée par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) à l'effet que certaines entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) n'avaient pas effectué de substitution simultanée pour certains signaux haute définition (HD). Dans ses lettres décisions, le Conseil ordonnait à certaines EDR – dont Shaw Cablesystems et Star Choice – d'entreprendre la substitution simultanée pour toutes les stations de télévision HD, en particulier pour la station CITY-TV de Toronto et pour celles de CTV à Toronto et à Vancouver, au plus tard à la fin de la présente année civile. Le Conseil ordonnait aussi à Shaw Cablesystems et à Star Choice de lui faire parvenir, à l'intérieur de ce délai, un plan détaillé de mise en œuvre de la substitution HD.

Le 7 septembre 2007, en réponse à cette ordonnance, Shaw Communications Inc. (Shaw) a déposé une lettre au nom de Shaw Cablesystems et de Star Choice. Dans sa lettre, Shaw décrivait ce qu'elle considérait comme étant des difficultés liées à la mise en œuvre de la substitution HD et réaffirmait, comme elle l'avait déjà soutenu en réponse à la plainte de l'ACR, que les radiodiffuseurs devraient selon elle assumer les coûts d'une telle mise en œuvre. Shaw n'a remis aucun plan de mise en œuvre de substitution HD dans les temps prescrits par la demande du Conseil et n'a aucunement démontré son intention de se conformer à la demande du Conseil relative à la mise en œuvre de la substitution HD avant la fin de l'année civile en cours.

Dans une lettre au Conseil en date du 11 octobre 2007, l'ACR a indiqué que Shaw a démontré clairement, en ne se conformant pas à la directive qu'elle dépose auprès du Conseil un plan détaillé de mise en œuvre de substitution HD, qu'elle n'a pas l'intention de se conformer à ses obligations réglementaires en matière de substitution simultanée de la programmation HD. L'ACR a prié le Conseil de prendre des mesures immédiates afin de contraindre Shaw Cablesystems et Star Choice à se conformer au cadre de réglementation régissant la substitution de signaux HD. L'ACR ajoutait que les signaux HD canadiens en question sont opérationnels depuis plusieurs années, et que de plus en plus de consommateurs souhaitent s'en prévaloir.

L'ACR a affirmé que les signaux HD sujets à une substitution conformément à la détermination du Conseil sont :

  • Le signal HD de CTV à Vancouver, tel que distribué par les systèmes de câblodistribution de classe 1 exploités par Shaw Cablesystems dans la région de Vancouver;
  • Les signaux HD de CTV et de CITY-TV à Toronto et le signal HD de CTV à Vancouver, tel que distribués par Star Choice.

Application du règlement et des politiques

Dans Cadre de réglementation applicable à la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61), le Conseil a établi un cadre stratégique en vertu duquel les EDR, à moins qu'une condition de licence les en exempte, sont tenues de distribuer les signaux numériques primaires des stations de télévision en direct identifiées aux articles 17, 32 et 37 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil a aussi indiqué que de tels signaux numériques disposeraient des mêmes droits de substitution que ceux dont disposent les stations de télévision analogique, à la condition que le signal de substitution soit de qualité égale ou supérieure à celui devant être remplacé. À l'appui de ces déterminations, le Conseil a énoncé des définitions pour les expressions « locale », « régionale » et « extra-régionale » lorsque celles-ci s'appliquent à des signaux numériques.

Bien que ces décisions et les définitions qui s'y rattachent n'aient pas encore été intégrées au Règlement, le Conseil note qu'en vertu des définitions déjà intégrées au Règlement, une « station de télévision locale » est définie en partie comme étant « une station ayant, […] b) à défaut d'un périmètre de rayonnement officiel de classe A, une antenne d'émission située dans un rayon de 15 kilomètres de la zone de desserte autorisée ». Le Conseil est d'avis que cette définition devrait s'appliquer aux antennes émettrices numériques si la condition ci-dessus est satisfaite, c'est-à-dire que l'antenne est située dans un rayon de 15 kilomètres de la zone de desserte autorisée.

Selon les renseignements que possède le Conseil, la station de télévision numérique transitoire de CTV Vancouver possède un émetteur à l'intérieur de la zone de desserte autorisée des installations de Shaw Cablesystems à North Vancouver et dans un rayon de 15 kilomètres de la zone de desserte autorisée des installations de Shaw Cablesystems à Vancouver. Par conséquent, conformément à l'article 30 du Règlement actuel, ces deux installations sont tenues de procéder à la substitution simultanée à l'égard de la programmation de cette station, dans les circonstances prévues par ledit article. Toute dérogation à cette obligation constitue une infraction au Règlement.

En ce qui concerne Star Choice, l'alinéa 42(1)a) du Règlement indique que la titulaire d'une licence de distribution par satellite de radiodiffusion directe doit « retirer un service de programmation non canadien et y substituer le service de programmation de l'entreprise de programmation de télévision canadienne dont elle distribue le signal, si ces services sont comparables et diffusés simultanément » si la titulaire reçoit une demande écrite de la part d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée au moins quatre jours avant la diffusion de l'émission en question. Puisque chacune des stations identifiées par l'ACR est une « entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée », Star Choice est tenue, conformément au Règlement, d'effectuer une substitution simultanée des signaux, si une demande en ce sens lui est faite dans les circonstances décrites à l'article 42(1)a). Toute dérogation à cette obligation constitue une infraction au Règlement.

Conformément aux politiques établies dans l'avis public 2003-61, Shaw Cablesystems et Star Choice sont tenues de substituer des signaux HD canadiens à des signaux non canadiens lorsque le signal canadien est de qualité égale ou supérieure.

Ordonnance à comparaître

Dans sa lettre décision du 1er août 2007, le Conseil indiquait qu'à défaut d'un plan précis de mise en œuvre, il envisagerait des mesures additionnelles pour contraindre les sociétés Shaw Cablesystems et Star Choice à mettre en œuvre une substitution HD à l'égard de toutes les stations de télévision HD, au plus tard à la fin de l'année civile en cours. Comme Shaw et Star Choice ont manqué à cette obligation de présenter un plan détaillé de mise en œuvre de la substitution HD dans les délais fixés par le Conseil dans sa lettre décision du 1er août 2007, le Conseil enjoint Shaw à comparaître à une audience publique afin de répondre aux questions du Conseil dans le but de déterminer si, comme le prévoit l'article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, une ordonnance devrait être émise pour contraindre Shaw Cablesystems et Star Choice à mettre en œuvre une substitution HD pour les stations de télévision numérique répondant aux critères établis dans le Règlement et, en particulier, pour les stations de télévision mentionnées par l'ACR dans sa lettre du 11 octobre 2007.

Les détails concernant la date et la localité de l'audience publique seront annoncé prochainement dans un avis d'audience publique.

Robert A. Morin
Secrétaire général

c.c. Michael Ferras, Shaw
Cynthia Rathwell, Star Choice

Mise à jour : 2007-11-15

Date de modification :