ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-99

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-99

  Ottawa, le 23 mars 2007
  CHUM limitée
Peterborough (Ontario)
  Demande 2006-1095-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 décembre 2006
 

CKPT Peterborough - conversion à la bande FM

  Le Conseil approuve une demande de CHUM limitée en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio commerciale FM de langue anglaise à Peterborough en remplacement de sa station AM, CKPT.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CHUM limitée (CHUM) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Peterborough, en remplacement de sa station AM CKPT. CHUM est aussi titulaire de CKQM-FM Peterborough.

2.

La requérante propose d'exploiter la nouvelle station FM à 99,3 MHz (canal 257B) avec une puissance apparente rayonnée de 5 700 watts.

3.

CHUM allègue que la croissance de la concurrence dans le marché de Peterborough, les limites de la technologie AM et le coût élevé de la mise à niveau de la station nuisent à la capacité concurrentielle de CKPT. La conversion de CKPT à la bande FM apparaît comme un bon moyen d'assurer la viabilité de la station.

4.

La nouvelle station offrira la même formule musicale « rétro léger » que diffuse présentement CKPT. Approximativement 10 % de chaque semaine de radiodiffusion sera consacré à des émissions de créations orales.

5.

En ce qui concerne la promotion des artistes canadiens, la requérante a indiqué être prête à verser 3 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion, à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR); elle s'engage de plus à verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution additionnelle de 10 000 $ à la Commission scolaire de Kawartha Pine Ridge District, en vue de financer son programme de musique.
6. Les contributions totales de CHUM à la promotion des artistes canadiens atteindront 91 000 $ pendant les sept années de radiodiffusion consécutives qui suivront le début de l'exploitation.
 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu une intervention favorable de la part de King's Kids Promotions Outreach Ministries Incorporated (King's Kids), la titulaire de CKKK-FM Peterborough (KAOS Radio), ainsi que des interventions en opposition de Pineridge Broadcasting Inc. (Pineridge), titulaire de CKSG-FM et de CHUC-FM Cobourg, de même que de la part de partisans de KAOS Radio. Le Conseil a aussi reçu un commentaire de 591989 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment (Corus), titulaire de CKRU et de CKWF-FM Peterborough.

8.

KAOS Radio est une station de musique chrétienne de faible puissance et non protégée qui dessert Peterborough. La demande de CHUM d'utiliser 99,3 MHz, une fréquence protégée de classe B, est en concurrence sur le plan technique avec l'utilisation par King's Kids de la fréquence de faible puissance 99,5 MHz à Peterborough. Par conséquent, l'approbation de la demande de CHUM obligera King's Kids à abandonner la fréquence 99,5 MHz. Plusieurs intervenants allèguent que KAOS Radio fournit un service précieux à la communauté et que la station exerce une bonne influence sur les jeunes de Peterborough.
9. King's Kids déclare qu'elle avait l'intention de déposer, au cours des prochaines années, une demande en vue d'utiliser une fréquence protégée, mais que la demande de CHUM l'oblige à mettre son projet à exécution plus rapidement.1 King's Kids remarque que, si la demande de CHUM est approuvée, CHUM acceptera de lui fournir un soutien tant sur le plan technique que sur celui du marketing afin de rendre possible sa conversion à une nouvelle fréquence.

10.

Tant Pineridge que Corus font référence à l'intense concurrence qui règne dans le marché de Peterborough et font remarquer la présence dans ce marché de CKLY-FM Lindsay, une station également détenue par CHUM. Pineridge plaide que l'approbation de la conversion de CKPT à la bande FM fera en sorte que CHUM détiendra trois stations à Peterborough.

11.

Pineridge estime en outre que les projections financières de CHUM sous-estiment le potentiel de revenus de la conversion au FM de CKPT. L'intervenante se demande si Bell Globemedia, à titre de nouvelle propriétaire possible de CKPT, respectera tous les engagements de CHUM souscrits dans le contexte de la présente demande. Pineridge s'inquiète également de la formule de la nouvelle station; elle avance que rien n'empêchera CHUM de la changer, particulièrement si l'on tient compte de la vente imminente de CHUM à Bell Globemedia.

12.

Pineridge s'inquiète du précédent que l'approbation de la demande de CHUM créera et dont Corus pourra se prévaloir si elle dépose une demande en vue de convertir CKRU à la bande FM.

13.

Corus note que, si cette demande est approuvée, sa station CKRU deviendra l'unique station AM du marché de Peterborough. Corus s'inquiète de la viabilité de CKRU comme station AM autonome et estime que, si le Conseil approuve la demande de CHUM, ce ne serait que justice que le Conseil approuve une demande similaire de conversion de la part de CKRU, et ce, sans procéder à un appel de demandes.
 

Réponse de la requérante

14.

CHUM a déposé une réponse qui traite de toutes les interventions relatives à la présente demande. Aux partisans de KAOS Radio qui s'opposent à sa demande, CHUM fait remarquer que King's Kids y est favorable et explique les règlements du ministère de l'Industrie (le Ministère) relatifs aux fréquences protégées et aux fréquences non protégées. Elle confirme également son acceptation d'aider King's Kids lors d'une éventuelle demande de nouvelle fréquence sur laquelle exploiter KAOS Radio.

15.

CHUM note qu'il est prématuré de commenter une éventuelle demande de Corus en vue de convertir CKRU à la bande FM et que le Conseil évalue les demandes individuelles selon leur bien-fondé respectif.

16.

En réponse à l'allégation selon laquelle l'approbation de sa demande l'amènera à détenir trois stations FM dans le marché de Peterborough, CHUM déclare qu'elle n'est propriétaire que deux stations à Peterborough, CKLY-FM étant une station desservant Lindsay.

17.

Pour ce qui est de la justesse des projections financières déposées avec sa demande, CHUM allègue que, compte tenu de son expérience dans l'industrie de la radio, elle estime que ces projections reflètent fidèlement le rendement de la station advenant l'approbation de sa demande.

18.

Finalement, CHUM indique qu'elle est convaincue que la formule rétro sera un succès sur la bande FM du marché de Peterborough et que les projets de Bell Globemedia d'acquérir CHUM ne devraient pas influencer la décision du Conseil quant à la présente demande.
 

Analyse et décision du Conseil

19.

Dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, le Conseil définit le marché d'une station FM comme toute région se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal de 3 mV/m ou la région centrale de la localité desservie par la station, telle que définie par le Bureau of Broadcast Measurement (BBM), selon le moindre des deux.Le Conseilconstate que le périmètre de rayonnement du signal de 3 mV/m de la nouvelle station FM de Peterborough n'inclut pas le marché de la ville de Kawartha Lakes et ne rejoint que très peu le marché de Northumberland.

20.

Le Conseil remarque que, selon les paramètres techniques, le périmètre de rayonnement du signal de 3 mV/m de la station CKLY-FM Lindsay ne chevauche pas celui de la nouvelle station FM et ne rejoint pas le marché central de Peterborough. Par conséquent, l'approbation de la demande de CHUM ne fera pas en sorte que celle-ci devienne propriétaire d'une troisième station FM dans le marché de Peterborough.

21.

Le Conseil est donc convaincu que la demande de CHUM pour une deuxième station FM à Peterborough respecte les principes de la Politique concernant la propriété commune, énoncés dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, prévoyant que, dans des marchés de la taille de Peterborough, une titulaire peut détenir ou contrôler jusqu'à trois stations de radio dans une langue donnée, et au plus deux dans la même bande de fréquences.

22.

En ce qui concerne les préoccupations relatives à une éventuelle demande de Corus visant à convertir CKRU Peterborough à la bande FM, le Conseil fait remarquer qu'une telle demande serait évaluée lors de sa présentation, selon son propre bien-fondé, et serait assujettie à un processus public.

23.

Le Conseil prend note des inquiétudes des intervenants au sujet des projections de revenus et de la formule de la nouvelle station FM, ainsi que de celles des partisans de KAOS Radio concernant l'incidence négative de la conversion sur leur station. Le Conseil estime que la requérante a répondu de façon appropriée à ces questions.

24.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de CHUM limitée visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Peterborough, en remplacement de sa station AM CKPT. La nouvelle station sera exploitée à 99,3 MHz (canal 257B) avec une puissance apparente rayonnée de 5 700 watts.

25.

Le Conseil prend note de l'engagement de la requérante de verser 3 000 $ annuellement à la FACTOR, et ce, en satisfaction de ses obligations à l'égard de la promotion des artistes canadiens. La requérante s'engage aussi à verser chaque année une contribution additionnelle de 10 000 $ à la Commission scolaire de Kawartha Pine Ridge District, en vue de financer son programme de musique. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

26.

Le Conseil fait remarquer que dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), il a établi une nouvelle approche à l'égard du développement et de la promotion des artistes canadiens, laquelle doit entrer en vigueur le 1er septembre 2007. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens », également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC), par « développement du contenu canadien » (DCC). Toute station de radio détenant une licence de radio commerciale se devra de verser une contribution annuelle de base au DCC, laquelle sera calculée en fonction de ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente.

27.

Le Conseil note que la requérante à souscrit, à l'égard de la promotion des artistes canadiens, à des engagements qui deviendront des conditions de licence. Les sommes versées en vertu de ces conditions pourront être soustraites de celles qui seront exigées au titre des nouvelles contributions de base au DCC.

28.

Le Conseil rappelle à la requérante que toute activité de développement qui n'est pas dirigée par condition de licence vers des parties particulières doit être consacrée au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris des journalistes. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont énumérées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
29. La requérante est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKPT pendant une période de transition de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), et à la demande de la requérante, le Conseil révoque la licence de CKPT dès la fin de la période de diffusion simultanée.
30. Le Conseil prend note que, comme mentionné ci-dessus, l'utilisation de la fréquence 99,3 MHz par CHUM, approuvée dans la présente décision, est en concurrence sur le plan technique avec l'utilisation par King's Kids de la fréquence de faible puissance 99,5 MHz à Peterborough.
31. Conformément aux procédures et règlements de radiodiffusion du Ministère, l'exploitation d'entreprises de faible puissance comme KAOS Radio est autorisée sur une base non protégée. Au besoin, la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service afin de permettre l'utilisation optimale du spectre des fréquences. Le Conseil prend note de l'engagement de CHUM à aider King's Kids à faire la transition vers une nouvelle fréquence.
32. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

33.

Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

34.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22 (1) de la Loi, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

35.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 mars 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

36. Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-99

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

 
  • consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement; et
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire devra indiquer sur les listes de musique qu'elle remet au Conseil l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire doit verser, à compter de la mise en exploitation, au moins 3000 $ en contributions annuelles directes à la Foundation Assisting Canadian Talents on Recordings (FACTOR), ainsi qu'au moins 10 000 $ à la Commission scolaire de Kawartha Pine Ridge District, en vue de financer son programme de musique.

  Note de bas de page:
1 King's Kids a depuis déposé une demande de modification technique afin de changer sa fréquence. Voir l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-30, 23 mars 2007.

Mise à jour : 2007-03-23

Date de modification :