ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-94

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-94

  Ottawa, le 21 mars 2007
  Bear Creek Broadcasting Ltd.
Grande Prairie (Alberta)
  Demande 2007-0060-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-11
1er février 2007
 

Station de radio FM de musique rock classique à Grande Prairie - modification technique

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Bear Creek Broadcasting Ltd. (Bear Creek) visant à modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio autorisée dans Station de radio FM de rock classique/succès classiques à Grande prairie, décision de radiodiffusion CRTC 2006-621, 15 novembre 2006, afin de changer la fréquence de 103,3 MHz (canal 277C1) à 98,9 MHz (canal 255C1). Le Conseil approuve également la demande de modification du périmètre de rayonnement de la station, en augmentant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur.
2. La titulaire précise qu'elle s'est demandé si le site de l'émetteur original autorisé, qui appartient à la Société Radio-Canada, n'était pas maintenant trop vieux pour supporter l'ajout d'une nouvelle antenne. Par conséquent, Bear Creek a conclu une entente avec Jim Pattison Broadcast Group (Pattison) pour utiliser la tour de transmission de ce dernier.
3. Le Conseil note que la modification proposée n'entraînera aucun changement important au périmètre de rayonnement autorisé de la station.
4. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
5. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-03-21

Date de modification :