ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-90

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-90

  Ottawa, le 19 mars 2007
  François Caron, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0898-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 décembre 2006
 

The Canadian Public - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisée de catégorie 2. La licence sera émise lorsque le requérant aura satisfait aux exigences énoncées à la fin de la présente décision.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de François Caron, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Canadian Public.

2.

Le requérant propose d'offrir un canal d'accès public dont le contenu sera produit par des citoyens canadiens et des organismes de toutes les régions du pays et du monde entier. Toutes les émissions canadiennes seront des émissions d'accès public, c'est-à-dire des émissions fournies par des citoyens canadiens, y compris des émissions provenant des institutions publiques et privées, qui sont : a) des cinéastes amateurs; b) des étudiants en film et télévision; c) des professionnels oeuvrant sur leurs propres projets personnels; ou d) des institutions qui présentent leurs propres productions internes.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 13 Messages d'intérêt public.

4.

Le requérant propose de diffuser au moins 70 % d'émissions canadiennes par jour dès la fin de la première année d'exploitation, pourcentage qui atteindra au moins 90 % d'ici trois ans.

5.

Le requérant indique qu'il ne [traduction] « diffusera pas de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée » et qu'il n'y aura pas « d'exigences préétablies liées au contenu ou à l'emplacement géographique/démographique visé par cette [publicité]. »
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande ainsi que plusieurs interventions offrant des commentaires au sujet du service proposé.

7.

Le professeur John Drendel du Département d'Histoire de l'Université du Québec à Montréal a déposé une intervention favorable à cette demande. Selon lui, le nouveau service donnera l'occasion d'étendre le concept de partage de vidéos, devenu populaire grâce à divers sites Internet de partage de vidéos en ligne, ce qui contribuera à accroître le contenu créatif et donnera aux auteurs l'occasion de tirer profit de leur créativité.

8.

M. Riley Whitelock a déposé une intervention dans laquelle il recherche des précisions sur la source de la programmation du service proposé, la façon de distribuer les revenus publicitaires, la possibilité de diffuser du contenu provenant de ligues sportives actuellement non diffusé par les radiodiffuseurs canadiens, les critères de sélection des émissions, la langue de diffusion, la concurrence possible avec des services communautaires existants, la stratégie de distribution envisagée et la possibilité de lancer un service semblable en langue française au Québec.

9.

Astral Télé-Réseaux, une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., note dans son intervention qu'en vertu de sa politique sur l'attribution de licence à de nouveaux services payants ou spécialisés, le Conseil a imposé des restrictions aux nouveaux services de catégorie 2, notamment sur les catégories d'émissions, afin de garantir qu'ils ne fassent pas directement concurrence à des canaux numériques payants, spécialisés et de catégorie 1 existants. L'intervenante demande que le service proposé soit assujetti à une limite fixant à 15 % de sa programmation les émissions de catégorie 7d).

10.

La Community Media Education Society (C.M.E.S.) ne commente pas la présente demande en particulier, mais discute plutôt de la situation des canaux communautaires et de leur programmation; elle suggère un réexamen complet du financement de ce type de programmation.
 

Réponses du requérant

11.

En réponse aux arguments avancés relativement à la programmation dans l'intervention de M. Riley Whitelock, le requérant répond que le nouveau service ne produira directement aucune émission. Il déclare de plus que, bien que des événements sportifs amateurs et professionnels actuellement non diffusés par un réseau canadien existant ou un canal consacré aux sports puissent être diffusés par le nouveau service, il appartiendra aux ligues elles-mêmes de fournir l'émission. En outre, les présentations en direct seront exclues au début en raison des coûts. Le requérant répète qu'aucun contenu à caractère religieux, sexuellement explicite ou haineux ne sera diffusé, à moins que ce ne soit à titre documentaire, et que seules les émissions ayant un certain niveau de qualité de radiodiffusion seront diffusées.

12.

Pour ce qui est de la langue, le requérant répète que l'anglais sera la langue du nouveau service, mais qu'il a l'intention de déposer, après la mise en exploitation officielle du service de langue anglaise, une demande en vue d'exploiter un service équivalent en langue française.

13.

Au sujet de la publicité, le requérant déclare que les revenus publicitaires seront partagés avec les producteurs de contenu et que la publicité cachée ou intégrée de produits ou de services sera interdite.

14.

Le requérant ajoute qu'il tentera d'obtenir que le nouveau service soit distribué sur le service de base d'une entreprise de distribution de radiodiffusion, sans coût additionnel pour l'abonné.

15.

Finalement, en ce qui a trait à la concurrence avec les canaux communautaires, le requérant estime que le nouveau service complétera plutôt ceux-ci et qu'il pourrait même en favoriser la création.

16.

En réponse à l'intervention d'Astral Télé-Réseaux, le requérant se déclare prêt à accepter une condition de licence qui limiterait à 15 % de l'ensemble de la programmation le temps consacré aux émissions de catégorie 7d), dans la mesure où cette limite se calcule sur une base annuelle.

17.

Prenant acte de l'intervention de la C.M.E.S., le requérant présente le service proposé comme un complément aux canaux communautaires et une solution possible à certaines questions soulevées par cette intervenante.
 

Analyse et décision du Conseil

18.

Pour ce qui est de l'imposition d'une condition de licence limitant à 15 % le temps consacré aux émissions de catégorie 7d), le Conseil note que le requérant ne s'y oppose pas, mais qu'il demande que cette limite se calcule sur une base annuelle. Cependant, le Conseil fait remarquer que de telles limites imposées par une condition de licence sont généralement calculées sur une base hebdomadaire. Il est d'avis que cette dernière façon de calculer n'aura pas d'incidence négative indue sur la stratégie de programmation du requérant. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

19.

En ce qui concerne la publicité, bien que le requérant a indiqué qu'il ne « diffusera pas de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée », le Conseil note la déclaration complémentaire du requérant qu'il n'y aura pas « d'exigences préétablies liées au contenu ou à l'emplacement géographique/démographique visé par cette [publicité]. » Le Conseil rappelle au requérant qu'il ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

20.

Le Conseil note que le requérant propose de diffuser au moins 70 % d'émissions canadiennes par jour dès la fin de la première année d'exploitation, pourcentage augmentant jusqu'à au moins 90 % d'ici trois ans. Cependant, étant donné l'environnement de distribution dans lequel les services de catégorie 2 sont exploités, le Conseil est d'avis qu'il ne serait pas approprié d'exiger des niveaux d'émissions canadiennes plus élevés par condition de licence. Par conséquent, conformément à son approche générale relativement aux services de catégorie 2, telle qu'énoncée dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil impose les conditions de licence relatives aux émissions canadiennes usuelles, telles qu'énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Le Conseil encourage toutefois le requérant à atteindre ses niveaux d'émissions canadiennes proposés.

21.

Le Conseil estime que le requérant a répondu de façon satisfaisante aux interventions et que la demande, en tenant compte des modifications mentionnées ci-dessus, est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1.Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par François Caron, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Canadian Public.

22.

Le Conseil rappelle au requérant que s'il envisage, éventuellement, de conclure des ententes de fournitures de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, il doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui exige que le titulaire lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne, afin de s'assurer que le titulaire se conforme en tout temps aux Instructions.

23.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

24.

La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
 
  • le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 mars 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-90

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. Le titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, sous forme d'un canal d'accès public dont le contenu sera produit par des citoyens canadiens et des organismes de toutes les régions du pays et du monde entier.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public

 

4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).

 

5. Afin de s'assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'il envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-03-19

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