ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-89

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-89

  Ottawa, le 19 mars 2007
  Fondation Radio Enfant du Canada, au nom d'une société devant être constituée
Gatineau (Québec) et Ottawa (Ontario)
  Demande 2006-1110-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 janvier 2007
 

Station de radio communautaire à Gatineau/Ottawa

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Fondation Radio Enfant du Canada, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM communautaire de Type B de langue française à Gatineau/Ottawa. La station sera exploitée jour et nuit à 1670 kHz avec une puissance apparente rayonnée de 1 000 watts.

2.

Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera 126 heures de programmation dont au moins 120 heures seront produites par la station. Le reste, soit au plus 6 heures, permettra à la station de diffuser des émissions pour enfants réalisées ailleurs que sur son territoire. Ces émissions auront pour but d'enrichir la programmation et d'encourager les échanges entre les jeunes.

3.

La requérante a indiqué que la programmation de la nouvelle station s'adressera aux enfants de 4 à 18 ans. La programmation sera réalisée par et pour les jeunes et reflétera des objectifs pédagogiques précis, tirés de programmes scolaires.

4.

La requérante prévoit que « trois personnes seront affectées à la programmation et à l'animation. La production sera assistée par ordinateur et automatisée en partie. L'équipe de production agira aussi comme soutien aux équipes de jeunes. La priorité sera accordée à ces postes afin d'assurer la qualité par la compétence ». La requérante a indiqué qu'elle prévoit acquérir des studios mobiles afin d'être en mesure de diffuser, en direct, des écoles et d'autres lieux où se tiennent les jeunes.

5.

L'information et les nouvelles seront essentiellement de nature locale et orientées vers le public cible, soit les jeunes. L'information portera d'abord sur les activités scolaires, municipales, culturelles et sportives qui les intéressent. La requérante a précisé qu'un journaliste de la station, une équipe de jeunes journalistes ainsi que des correspondants de l'ensemble du Canada et de la francophonie assumeront l'entière responsabilité de la cueillette, du traitement et de la diffusion des nouvelles.

6.

La station diffusera également des émissions de ligne ouverte qui, selon l'engagement de la requérante, seront conformes à la Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.

7.

Pendant l'année scolaire, une large proportion de la programmation proviendra des écoles participantes de l'Outaouais québécois et ontarien et, dans une moindre mesure, du réseau scolaire canadien. Les fins de semaine et durant les congés, des organismes communautaires tels que les scouts et les centres de jeunesse seront invités à faire de la radio une activité vedette. Musique, chansons et mini-programmes tels que des petites histoires, des contes et des messages de nature éducative et informative seront présentés. Pendant la saison estivale, la station produira des émissions en direct des parcs et des lieux publics. Les festivals et autres événements seront également couverts en direct par les jeunes.

8.

Quant à la programmation musicale, elle sera composée principalement de musique populaire, rock et de danse. Les sélections musicales seront tirées de ce qui constitue la chanson pour enfants et adolescents et seront par conséquent distinctes de celles qu'on retrouve sur les ondes des autres stations. La station présentera plusieurs genres musicaux dont celui de la musique du monde - la musique des jeunes de l'étranger.

9.

La requérante consacrera 80 % de toutes les pièces musicales diffusées à des pièces musicales de sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse) et 9 % à des pièces musicales de la catégorie 2 autres que de la sous-catégorie 21. De plus, la requérante consacrera 11 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé).

10.

En ce qui concerne la promotion des artistes locaux, la requérante note que depuis trois ans, elle a ouvert son studio à la participation des enfants et des adolescents et que, au cours des deux dernières années, elle a offert des ateliers de formation. Groupes et individus se sont bousculés pour produire des émissions ou des enregistrements spéciaux.

11.

La requérante a indiqué que trois personnes seront affectées à la programmation et à l'animation, alors que l'équipe de production agira comme soutien aux équipes de jeunes. La requérante a ajouté que la station offrira aux jeunes de l'encadrement et des sessions de formation. De plus, la station compte investir dans la production d'enregistrements sonores réalisés par les jeunes, à partir desquels des compilations annuelles seront produites dans le but de mettre ces jeunes en valeur.

12.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

13.

Conformément à la Politique relative à la radio communautaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-13), la licence de cette station communautaire sera octroyée à Fondation Radio Enfant du Canada, au nom d'une société devant être constituée, un organisme à but non lucratif et sans capital-actions dont la structure permettra aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.

14.

Conformément à l'avis public 2000-13 et tel que la requérante s'y est engagée, le Conseil s'attend à ce que la requérante consacre au moins 25 % de sa programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales axées principalement sur la collectivité.

15.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires,avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
 

Attribution de la licence

16.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie (le Ministère) n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

17.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 mars 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

18.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-03-19

Date de modification :