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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-85
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Ottawa, le 16 mars 2007
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Saskatchewan Telecommunications
Battleford, Estevan, Moose Jaw, North Battleford,
Pilot Butte, Prince Albert, Regina, Saskatoon,
Swift Current, Weyburn, White City et Yorkton (Saskatchewan)
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Demande 2007-0003-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-7
19 janvier 2007
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Distribution de services de radio par satellite par abonnement
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Le Conseil approuve une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications visant à modifier la licence de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant les localités susmentionnées, de manière à ajouter une condition de licence permettant à la titulaire de distribuer, à son gré, le service de programmation sonore d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de radio par satellite par abonnement à son volet numérique, sous réserve des modalités suivantes :
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il est interdit à la titulaire d'utiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à l'exception de ceux qu'elle est tenue de distribuer en vertu de l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de manière à satisfaire à la règle de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux alloués à une ou plusieurs entreprises de programmation sonore payante;
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les canaux canadiens de l'entreprise de radio par satellite par abonnement distribués de la sorte seront considérés comme des services canadiens de programmation aux fins de l'article 6(2) du Règlement.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel)visant à modifier la licence de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant les localités susmentionnées. La titulaire demande l'autorisation, par condition de licence, de distribuer, à son gré, le service de programmation sonore d'une ou de plusieursentreprises autorisées de radio par satellite par abonnement à son volet numérique.
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2.
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SaskTel a fait valoir que l'autorisation aux EDR à distribuer les services de programmation sonores offerts par les titulaires de radio par satellite par abonnement au Canada, sera bénéfique aux consommateurs et au système de radiodiffusion canadien, et contribuera à un marché des EDR propice à la concurrence.
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Interventions
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3.
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La Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) a déposé une intervention dans laquelle elle déclare que les commentaires formulés dans ses interventions précédentes déposées en réponse à des demandes semblables s'appliquent à la présente demande. Dans ses interventions précédentes, CIRPA allègue que, lorsque le Conseil a approuvé les demandes visant l'exploitation de services de radio par satellite par abonnement, il s'appuyait sur le principe que ces services seraient distribués par le satellite à des récepteurs conçus expressément à cette fin. Selon CIRPA, il n'a jamais été question de faire distribuer ces services à grande échelle par les EDR, ni dans les demandes de licences de radio par satellite, ni dans la décision du Conseil de leur imposer des obligations de contenu canadien moins contraignantes que celles des services sonores payants ou des stations de radio traditionnelles. Par ailleurs, CIRPA craint l'incidence négative et potentiellement fatale que pourrait avoir la distribution des services de radio par satellite par abonnement sur les services sonores payants et, du même coup, sur la perte d'une quantité appréciable de temps d'antenne pour la musique canadienne.
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4.
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La titulaire n'a pas répondu à cette intervention.
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Analyse et décision du Conseil
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5.
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Dans Distribution de services de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2006-650, 28 novembre 2006 (la décision 2006-650), le Conseil a approuvé, sous réserve de certaines dispositions, une demande de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) visant à distribuer un ou plusieurs services autorisés de radio par satellite par abonnement au volet numérique de ses EDR desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.
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6.
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Le Conseil note que les EDR de SaskTel sont exploitées dans des circonstances semblables à celles de Rogers. Conformément à la décision 2006-650, le Conseil conclut qu'il est approprié d'autoriser SaskTel à distribuer les services de radio par satellite par abonnement à son volet numérique sous réserve des mêmes dispositions que celles imposées à Rogers. Le Conseil estime qu'il est approprié d'autoriser SaskTel à distribuer des services de radio par satellite par abonnement, moyennant certaines dispositions qui établiront un certain équilibre concurrentiel sur le marché de la distribution entre ces services et les services sonores payants, qui sont assujettis à un ratio d'assemblage d'un service canadien pour chaque service non canadien. De plus, le Conseil est d'avis qu'il est important que de telles dispositions incitent les distributeurs à poursuivre à la fois la distribution des services sonores payants et celle des services de radio par satellite par abonnement. Ainsi, les abonnés et le système canadien de radiodiffusion pourront éventuellement profiter d'une plus grande diversité des services sonores. Parallèlement, le recours aux ressources canadiennes de créativité et autres pour alimenter les EDR en programmation sonore sera maximisé.
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7.
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Le Conseil impose la condition de licence énoncée ci-après, précisant que les signaux de la radio traditionnelle, à l'exception de ceux dont la distribution est rendue obligatoire en vertu de l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement)1, ne peuvent être comptabilisés pour satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, tant et aussi longtemps que l'abonné ne reçoit pas déjà au moins 40 canaux de services sonores payants2. Les canaux canadiens du service de radio par satellite par abonnement qui font l'objet d'une distribution peuvent aussi servir à remplir les obligations énoncées à l'article 6(2) du Règlement; ce qui revient à dire que les canaux canadiens du service de radio par satellite par abonnement seront considérés comme des services de programmation canadiens aux fins de l'article 6(2) du Règlement.
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8.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve,sous réserve des modalités énoncées ci-dessus,la demande présentée par Saskatchewan Telecommunications visant à modifier la licence de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant les localités susmentionnées, de manière à ajouter la condition de licence suivante :
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La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :
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(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.
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(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.
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(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :
[] En vertu de l'article 22 du Règlement, toute entreprise de distribution de radiodiffusion est tenue de distribuer les stations locales communautaires, de campus et autochtones, ainsi qu'au moins une station de radio de la Société Radio‑Canada (SRC) exploitée en français et une autre en anglais.
[] Le Conseil note que l'exigence établie à l'article 6(2) du Règlement s'applique tant à la technologie analogique que numérique ainsi qu'aux canaux sonores et vidéo, pris séparément. Donc, que leur distribution soit ou non obligatoire en vertu de l'article 22 du Règlement, les stations de radio traditionnelle ne peuvent être comptabilisées à cette fin que si elles sont distribuées en mode numérique.
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Mise à jour : 2007-03-16