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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-70
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Ottawa, le 20 février 2007
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FormationPLUS, Centre de formation francophone pour adultes
Chapleau (Ontario)
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Demande 2006-0831-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 décembre 2006
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Entreprise de distribution de radiocommunication
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par FormationPLUS, Centre de formation francophone pour adultes visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de distribution de radiocommunication pour desservir Chapleau (Ontario). La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées.
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2.
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La nouvelle entreprise distribuera, sous forme non codée, le service de programmation du service Haliburton Broadcasting Group en provenance de CHYC-FM Sudbury (Ontario) en utilisant un émetteur FM exploité à 95,9 MHz (canal 240FP) avec une puissance apparente rayonnée de 40 watts.
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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4.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
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5.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera émise qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion aura été attribué.
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6.
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De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 février 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-02-20