ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-55

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-55

  Ottawa, le 2 février 2007
  C.J.S.D. Inc.
Thunder Bay (Ontario)
  Demande 2006-0882-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
 

CKPR Thunder Bay - conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par C.J.S.D. Inc. (C.J.S.D.) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Thunder Bay, en remplacement de la station AM, CKPR.

2.

La requérante, qui est aussi la titulaire de CJSD-FM Thunder Bay, est en bout de ligne contrôlée par H.F. Dougall qui détient également et exploite, grâce à ses propres sociétés de portefeuille, les deux stations de télévision commerciale de Thunder Bay, CHFD-TV et CKPR-TV.

3.

C.J.S.D. déclare que la nouvelle station FM maintiendra sa formule musicale de type adulte contemporain et continuera à présenter un reflet local. Les émissions de nouvelles, d'information et autres créations orales serviront directement à aborder des préoccupations et des questions propres à la collectivité locale.

4.

La station sera exploitée à 91,5 MHz (canal 218C) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

5.

Dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens dont la mise en application est prévue pour le 1er septembre 2007. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplacera l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale devra verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui sera basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente.

6.

Le Conseil note que C.J.S.D. précise dans sa demande qu'elle versera tous les ans 3 000 $ au titre de la promotion des artistes canadiens, soit le montant déterminé pour ce marché dans le plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs.

7.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à la présente demande.

8.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5. La licence sera également assujettie à la condition suivante :
 

La titulaire doit verser une contribution annuelle de 3 000 $ au titre du développement du contenu canadien.

  Les montants exigibles conformément à cette condition de licence peuvent être déduits des montants exigibles en vertu de la nouvelle contribution de base au titre du DCC.

9.

Le Conseil rappelle à la requérante que tous les projets de développement doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.

10.

En outre, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKPR pendant une période transitoire de trois mois suivant la date de mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)(e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKPR à compter de la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Attribution de la licence

11.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer avant d'émettre un certificat de radiodiffusion que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

13.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 2 février 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

14.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2007-02-02

Date de modification :