ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-428

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-428

  Ottawa, le 20 décembre 2007
  International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
Halifax (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2007-1373-6, reçue le 1er octobre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-121
1er novembre 2007
 

CJLU-FM Halifax - modification technique

1. Le Conseil approuve la demande présentée par International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise CJLU-FM Halifax, en augmentant la hauteur effective de l'antenne et en déplaçant l'émetteur.
2. La titulaire affirme avoir perçu deux problèmes majeurs au moment de la mise en exploitation de la station, il y a deux ans. Le premier problème était que l'immeuble qu'elle louait ne lui permettait pas d'assurer la ventilation de son émetteur de 5 000 watts, ce qui l'obligeait à utiliser un émetteur de 1 000 watts. Le second problème était que les cartes de rayonnement fournies par son consultant technique ne permettaient pas de prévoir que la qualité d'écoute laisserait à désirer dans certaines parties de Bedford et de Lower Sackville qui, selon la titulaire, comptent parmi les principaux secteurs à desservir sur le marché du Grand Halifax. La titulaire a indiqué que la relocalisation proposée résoudrait ces deux problèmes.
3. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande.
4. Le Conseil remarque que le périmètre de rayonnement autorisé sera accru de façon appréciable en raison de l'augmentation proposée de la hauteur effective de l'antenne et du déplacement de l'émetteur. Toutefois, le périmètre de rayonnement élargi aura peu, voire aucune incidence sur le marché puisque la station offre un service créneau et que le périmètre de rayonnement autorisé à l'origine comprend déjà presque toute la zone centrale du marché de Halifax-Dartmouth.
5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-12-20

Date de modification :