ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-412

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-412

  Ottawa, le 5 décembre 2007
  Ernest Turcotte Evangelistic Association
Timmins (Ontario)
  Demande 2007-0209-4, reçue le 9 février 2007
Audience publique à Kelowna (Colombie-Britannique)
30 octobre 2007
 

Station de radio FM de musique chrétienne

  Le Conseil refuse la demande présentée par Ernest Turcotte Evangelistic Association en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Timmins (Ontario).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Ernest Turcotte Evangelistic Association (Ernest Turcotte) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Timmins (Ontario). La station proposée sera exploitée à la fréquence 100,7 MHz (canal 264FP), avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

2.

La requérante a indiqué que sa station fournira un service de musique chrétienne. Au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion seront tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). De plus, la station diffusera 35 heures d'émissions de créations orales au cours de la semaine de radiodiffusion, dont 95 % seront des émissions à caractère religieux. Les 5 % restants traiteront d'événements communautaires.

3.

La station proposée diffusera 126 heures par semaine de programmation locale. Elle serait exploitée par des bénévoles et présenterait de la musique gospel et des sujets de variété sur l'enseignement et la prédication abordés par des musiciens et des pasteurs locaux ainsi que des ministres du Grand Nord canadien.

4.

La requérante a déclaré qu'elle comptait mettre sur pied un comité de réglementation composé de trois membres d'appartenances religieuses diverses. Ce comité veillerait à l'équilibre de la programmation religieuse de la station et s'occuperait des plaintes.

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Dans l'avis public 1993-78 (la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux), le Conseil déclare que les stations qui diffusent de la programmation religieuse ont l'obligation d'offrir au public des opinions divergentes sur des sujets d'intérêt général, dont les questions religieuses. Le Conseil s'attend à ce que les requérantes pour ce type de station fournissent des détails sur la façon dont ils comptent assurer l'équilibre dans la programmation et répondre aux plaintes du public concernant l'équilibre de la programmation.

7.

De façon générale, le Conseil est d'avis que l'exigence relative à l'équilibre est respectée lorsqu'un auditeur raisonnablement constant est exposé à un éventail d'opinions sur des sujets d'intérêt public au cours d'une période raisonnable.

8.

Le Conseil constate que la requérante en est à sa seconde tentative pour établir une entreprise de programmation de radio à Timmins. Dans la décision de radiodiffusion 2006-455, le Conseil a refusé une demande en vue d'acquérir l'actif de CKTT-FM Timmins ainsi que la proposition de la requérante visant à modifier le service offert par la station pour transformer cette station de renseignements touristiques en station FM commerciale spécialisée offrant des émissions à caractère religieux. Le Conseil a jugé que la requérante n'avait pas présenté de plan suffisamment clair et détaillé visant à assurer l'équilibre de la programmation religieuse.

9.

De la même façon, le Conseil estime que le plan de la requérante pour garantir l'équilibre de la programmation religieuse dans la présente demande est plutôt large et peu clair et qu'il ne se conforme que trop peu aux devoirs et responsabilités d'un radiodiffuseur se concentrant sur la programmation religieuse. De tels plans sont d'autant plus importants dans un cas comme celui-ci, compte tenu du volume élevé d'émissions de créations orales à caractère religieux. En outre, le Conseil est d'avis que le plan que la requérante propose afin d'assurer une programmation équilibrée, telle que l'exige la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, n'est pas suffisamment élaboré. À la lumière de ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu que la requérante ait la ferme intention d'assurer l'équilibre dans sa programmation à caractère religieux.

10.

Par ailleurs, le Conseil constate que le marché de Timmins est déjà desservi par CHIM-FM Timmins, un service qui propose des créations orales et de la musique à caractère religieux. La requérante ne mentionne pas comment la station qu'elle propose différera de CHIM-FM. Le Conseil n'est donc pas persuadé que la présente demande aura pour effet d'enrichir la diversité de la programmation sur ce marché.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Ernest Turcotte Evangelistic Association en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM à caractère religieux de faible puissance de langue anglaise à Timmins (Ontario).
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC  2006-158, 15 décembre 2006
 
  • CKTT-FM Timmins (Ontario) - acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2006-455, 31 août 2006
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux,avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-12-05

Date de modification :