ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-407

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-407

  Ottawa, le 29 novembre 2007
  Burlingham Communications Inc.
Hamilton/Burlington et Ottawa (Ontario)
  Demande 2007-1185-5, reçue le 21 août 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-108
27 septembre 2007
 

CIWV-FM Hamilton/Burlington - nouvel émetteur à Ottawa

  Dans cette décision, le Conseil refuse la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CIWV-FM Hamilton/Burlington en vue d'exploiter un réémetteur à Ottawa.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de Burlingham Communications Inc. (Burlingham) une demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIWV-FM Hamilton/Burlington en vue d'exploiter un réémetteur à Ottawa (Ontario). Le nouvel émetteur serait exploité à 99,7 MHz (canal 259B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 4 800 watts.

2.

Dans Nouvelle station de radio FM « nouveau genre adulte contemporain/smooth jazz à Hamilton, décision CRTC 2000-142, 5 mai 2000, le Conseil a approuvé une demande de licence de radiodiffusion de Burlingham en vue d'exploiter une station de radio FM nouveau genre adulte contemporain/smooth jazz à Hamilton/Burlington.

3.

À l'appui de la présente demande, Burlingham allègue que CIWV-FM devrait devenir un service régional puisqu'aucune autre station n'offre une formule musicale comparable en Ontario.

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions en accord avec cette demande ainsi que des interventions en désaccord de CTVglobemedia Inc., Corus Entertainment Inc., Evanov Communications Inc., Rogers Broadcasting Limited, Astral Media Radio inc. et Christian Hit Radio Inc. La requérante n'a pas répondu à ces interventions. Tous les mémoires peuvent être consultés sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instance publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Après examen des positions de la requérante et des intervenants, le Conseil conclut que l'étude de cette demande nécessite d'évaluer la distance entre la station émettrice et le marché d'Ottawa et de vérifier si la demande de Burlingham représente la meilleure utilisation possible de la fréquence proposée.
 

Distance entre Hamilton/Burlington et Ottawa

6.

La plupart du temps, le Conseil autorise l'ajout d'un émetteur pour diffuser la programmation d'une station émettrice soit pour pallier les déficiences techniques du signal de cette station dans sa zone de service autorisée, soit pour étendre son signal dans les villes avoisinantes où l'émetteur diffusera une programmation qui reflètera les collectivités locales desservies en mettant en ondes des nouvelles locales et en faisant la promotion d'activités communautaires locales.

7.

Dans le présent cas, Ottawa se trouve à environ 500 kilomètres de Hamilton/Burlington. Le Conseil estime qu'en diffusant la programmation de Hamilton/Burlington, l'émetteur proposé n'offrirait pratiquement aucun contenu local à la population d'Ottawa et que celle-ci ne devrait donc logiquement pas intéresser l'auditoire éloigné d'Ottawa. De plus, bien que le Conseil admette que la formule musicale nouveau genre adulte contemporain/smooth jazz offerte actuellement par CIWV-FM pourrrait accroître la diversité des formules musicales de la région d'Ottawa, il note qu'aucune condition de licence de CIWV-FM n'oblige Burlingham à respecter cette formule et que la requérante peut décider de la modifier sans préavis.
 

Meilleure utilisation de la fréquence proposée

8.

Les fréquences FM étant à la fois propriété publique et ressources limitées, le Conseil doit, dans l'intérêt général, veiller à ce que chaque demande de fréquence représente la meilleure utilisation possible de la fréquence en question et s'assurer que le canal attribué corresponde à la nature du service envisagé - surtout dans le sud de l'Ontario, une région où les fréquences sont rares.

9.

Le Conseil conclut que la proposition de Burlingham d'utiliser un canal de classe B pour retransmettre la programmation de sa station de Hamilton/Burlington dans le marché éloigné d'Ottawa n'exploite pas toutes les possibilités d'un canal de classe B. Le Conseil note que la région d'Ottawa a peu d'affinités directes, voire aucune, avec la région de Hamilton/Burlington, et que la requérante ne proposerait aucune émission qui refléterait spécifiquement le marché d'Ottawa ou qui serait appropriée à ce marché. Par conséquent, le Conseil conclut que le fait d'attribuer à Burlingham un canal de classe B pour ajouter un réémetteur FM à Ottawa ne représente pas la meilleure utilisation de cette fréquence.
 

Conclusion

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIWV-FM Hamilton/Burlington déposée par Burlingham Communications Inc. en vue d'exploiter un réémetteur à Ottawa (Ontario).
  Secrétaire general
  Cette décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-11-29

Date de modification :