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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-392
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Ottawa, le 24 octobre 2007
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Burlingham Communications Inc.
Hamilton et Meaford (Ontario)
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Demande 2007-0858-9, reçue le 4 juin 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-68
27 juin 2007
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CIWV-FM Hamilton - nouvel émetteur à Meaford
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Le Conseil refuse une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CIWV-FM Hamilton (Ontario) afin d'exploiter un émetteur à Meaford (Ontario).
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Burlingham Communications Inc. (Burlingham) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIWV-FM Hamilton (Ontario) afin d'exploiter un émetteur à Meaford (Ontario). Meaford se situe près d'Owen Sound dans la région de la baie géorgienne, soit à environ 175 kilomètres d'Hamilton.
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2.
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Le nouvel émetteur sera exploité à 102,9 MHz (canal 275B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 9 900 watts.
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3.
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CIWV-FM offre une nouvelle formule musicale nouveau genre adulte contemporain/ Smooth Jazz destinée aux auditeurs d'Hamilton et de ses environs.
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4.
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À l'appui de sa demande, Burlingham déclare que les auditeurs de CIWV-FM expriment fréquemment le désir de recevoir la programmation de la station lorsqu'ils se trouvent dans leurs résidences secondaires dans la région de la baie géorgienne. Selon la requérante, elle ne sollicitera pas, à court terme, de publicité locale ni n'offrira d'émissions locales dans la région de Meaford même si, d'ici trois ans, il se peut qu'elle demande une licence de radiodiffusion pour desservir la communauté locale de Meaford avec une station émettrice.
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Interventions
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5.
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Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à cette demande et six interventions en opposition.
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6.
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Les interventions défavorables proviennent de Central Ontario Broadcasting (Rock 95), Corus Entertainment Inc., Bayshore Broadcasting Corporation, Larche Communications Inc., Evanov Communications Inc. et Blackburn Radio Inc. Chaque intervenant qui s'y oppose est titulaire d'au moins une entreprise de programmation de radio dans la région de la baie géorgienne.
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7.
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Selon elles, la requérante n'a pas prouvé l'existence d'une demande du marché pour son service à Meaford et l'approbation de la demande de Burlingham créerait un précédent négatif qui compromettrait le processus d'attribution de licence du Conseil aux radiodiffuseurs locaux.
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8.
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Les intervenantes ont également relevé que Burlingham ne prévoit offrir aucun contenu local et la programmation d'Hamilton ne présente logiquement aucun attrait pour les auditeurs éloignés de Meaford. De plus, le service proposé n'apportera aucun investissement au titre du développement du contenu canadien (DCC) dans la communauté locale.
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9.
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D'après les intervenantes, permettre aux radiodiffuseurs des grands marchés d'installer des émetteurs dans les petits marchés causera sûrement du tort aux stations émettrices dans ces marchés. Les intervenantes notent que si Burlingham indique que le service proposé n'aura aucune incidence sur les revenus des stations en place dans le marché, c'est sans tenir compte de l'incidence possible de la fragmentation de l'auditoire sur les tarifs publicitaires.
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Réponse de la requérante
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10.
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Burlingham note que les préoccupations défavorables des intervenantes portent principalement sur deux questions :
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- l'installation d'un réémetteur « hors marché » et ses répercussions sur le marché ;
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- le « danger d'un précédent» généré par l'autorisation de ce réémetteur.
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11.
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En réponse aux inquiétudes que soulèvent les répercussions négatives de l'installation d'un émetteur de CIWV-FM à Meaford, Burlingham soutient que ces répercussions, en réalité, profiteraient au système de radiodiffusion. De plus, la requérante fait valoir que l'extension du signal augmentera la diversité des formules musicales offertes dans la région de Meaford.
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12.
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En ce qui a trait au souci provoqué par un « précédent dangereux », Burlingham note que les émetteurs font partie intégrante et sont essentiels au système de radiodiffusion canadien et que le Conseil a, à plusieurs reprises, approuvé des demandes d'installations d'émetteurs de stations de radio commerciale.
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Analyse et décision du Conseil
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13.
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Généralement, le Conseil autorise l'ajout d'un émetteur pour diffuser la programmation d'une station émettrice soit pour pallier les déficiences techniques du signal de la station dans sa zone de service autorisée, soit pour étendre le signal de la station émettrice dans les communautés avoisinantes où ces émetteurs diffusent une programmation qui reflète les communautés locales desservies en mettant en onde des nouvelles locales et en faisant la promotion des activités communautaires locales.
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14.
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Dans le cas présent, Meaford se situe approximativement à 175 kilomètres d'Hamilton et l'émetteur proposé pour diffuser des émissions provenant d'Hamilton n'offrira en fait aucune touche locale de la communauté de Meaford. De même, bien que la formule musicale nouveau genre adulte contemporain/Smoth Jazz offerte actuellement par CIWV-FM soit un plus pour la diversité musicale dans la région de Meaford, Burlingham n'est liée à cette formule par aucune condition de licence de CIWV-FM et peut choisir une autre formule sans autre préavis.
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15.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Burlingham Communications Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIWV-FM Hamilton afin d'ajouter un émetteur à Meaford (Ontario) pour retransmettre la programmation de CIWV-FM Hamilton aux résidents de Meaford.
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Secrétaire général
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-10-24