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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-386
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Ottawa, le 22 octobre 2007
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Messiah Lutheran Church
Prince Albert (Saskatchewan)
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Demande 2007-0456-1, reçue le 21 mars 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
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Station de radio FM religieuse de faible puissance à Prince Albert (Saskatchewan)
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par Messiah Lutheran Church en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM non commerciale de faible puissance de langue anglaise diffusant une programmation religieuse à Prince Albert (Saskatchewan). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
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2.
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La nouvelle station offrira au moins cinq heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La programmation sera composée de services religieux diffusés en direct, dont des messes, mariages, funérailles, baptêmes et autres célébrations religieuses de même nature, à l'exception d'émissions ou de segments d'émission produits par la station pour assurer l'équilibre sur des questions d'intérêt général. La station ne diffusera aucun message publicitaire.
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3.
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La requérante confirme que la station ne diffusera la programmation d'aucune autre entreprise de programmation et qu'elle entend se conformer aux lignes directrices du Conseil en matière d'équilibre et d'éthique contenues dans l'avis public 1993-78. Dans cette politique, le Conseil déclare que les stations qui diffusent de la programmation religieuse ont l'obligation d'offrir au public des opinions divergentes sur des sujets d'intérêt général, dont les questions religieuses.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Secrétaire général
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Document connexe
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Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public de radiodiffusion CRTC 1993-78, 3 juin 1993
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-386
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Modalités et conditions de licence
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Modalités
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Attribution d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM non commerciale de faible puissance de langue anglaise diffusant une programmation religieuse à Prince Albert (Saskatchewan)
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La licence expirera le 31 août 2014.
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La station sera exploitée à 92,5 MHz (canal 223FP) avec une puissance apparente rayonnée de 46 watts.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
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Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
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De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 octobre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit diffuser une programmation constituée uniquement de services religieux, dont des messes, mariages, funérailles, baptêmes et autres célébrations religieuses de même nature, à l'exception d'émissions ou segments d'émission produits par la station afin de satisfaire au principe de l'équilibre en ce qui a trait aux questions d'intérêt général. Ces émissions ou segments d'émission doivent aussi respecter les lignes directrices (i) à (iv) figurant dans la section III.B.2a) de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
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2. La requérante doit se conformer aux lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses énoncées dans la partie IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.
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3. La station ne doit ni solliciter ni diffuser de messages publicitaires.
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4. La station ne doit diffuser la programmation d'aucune autre entreprise de programmation.
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Mise à jour : 2007-10-22
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