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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-385
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Ottawa, le 22 octobre 2007
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CKUA Radio Foundation Edmonton, Calgary, Lethbridge, Medicine Hat, Grande Prairie, Peace River, Red Deer, Hinton, Edson, Whitecourt, Athabasca, Fort McMurray, Spirit River, Drumheller, Banff et Lloydminster (Alberta)
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Demande 2007-0333-1, reçue le 26 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-71
29 juin 2007
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CKUA-FM Edmonton et ses émetteurs - renouvellement de licence et modification
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Le Conseil renouvelle, jusqu'au 31 août 2014, la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CKUA-FM Edmonton et ses émetteurs CKUA Edmonton, CKUA-FM-1 Calgary, CKUA-FM-2 Lethbridge, CKUA-FM-3 Medicine Hat, CKUA-FM-4 Grande Prairie, CKUA-FM-5 Peace River, CKUA-FM-6 Red Deer, CKUA-FM-7 Hinton, CKUA-FM-8 Edson, CKUA-FM-9 Whitecourt, CKUA-FM-10 Athabasca, CKUA-FM-11 Fort McMurray, CKUA-FM-12 Spirit River, CKUA-FM-13 Drumheller, CKUA-FM-14 Banff et CKUA-FM-15 Lloydminster.
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Le Conseil approuve également la demande de la titulaire en vue d'exempter l'entreprise de l'obligation de consacrer au moins 60 % de sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) à la FACTOR ou à MUSICACTION. La titulaire devra plutôt verser sa contribution annuelle de base au titre du DCC à des parties et activités admissibles définies dans le paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de CKUA Radio Foundation (CKUA Radio) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CKUA-FM Edmonton et ses émetteurs CKUA Edmonton, CKUA-FM-1 Calgary, CKUA-FM-2 Lethbridge, CKUA-FM-3 Medicine Hat, CKUA-FM-4 Grande Prairie, CKUA-FM-5 Peace River, CKUA-FM-6 Red Deer, CKUA-FM-7 Hinton, CKUA-FM-8 Edson, CKUA-FM-9 Whitecourt, CKUA-FM-10 Athabasca, CKUA-FM-11 Fort McMurray, CKUA-FM-12 Spirit River, CKUA-FM-13 Drumheller, CKUA-FM-14 Banff et CKUA-FM-15 Lloydminster1.
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2.
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CKUA Radio exploite un service de programmation spécialisée non traditionnelle à caractère commercial qui diffuse un contenu éducatif axé sur la communauté et plus particulièrement des émissions de musique et de créations orales à caractère non commercial. Il s'agit d'une société sans but lucratif dont l'exploitation s'appuie sur le bénévolat et des sources de publicité limitées.
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3.
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Dans sa demande, CKUA Radio a également réclamé d'être relevée de l'obligation imposée aux radiodiffuseurs de radio commerciale de consacrer au moins 60 % de leurs contributions annuelles de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) à la FACTOR ou à MUSICACTION, tel que prévue dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la Politique de 2006 sur la radio commerciale). CKUA Radio propose plutôt de financer des projets pour la production et la promotion de la musique locale et des musiciens locaux, et en particulier, les artistes émergents. À l'appui de sa demande, CKUA Radio a soutenu que sa « nature singulière » au sein du système de radiodiffusion, son mandat éducatif et le fait qu'elle distribue depuis longtemps des fonds de DCC à divers projets musicaux communautaires et provinciaux devraient justifier ce genre d'exemption.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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Renouvellement de licence
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5.
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Le Conseil renouvelle, jusqu'au 31 août 2014, la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CKUA-FM Edmonton et ses émetteurs CKUA Edmonton, CKUA-FM-1 Calgary, CKUA-FM-2 Lethbridge, CKUA-FM-3 Medicine Hat, CKUA-FM-4 Grande Prairie, CKUA-FM-5 Peace River, CKUA-FM-6 Red Deer, CKUA-FM-7 Hinton, CKUA-FM-8 Edson, CKUA-FM-9 Whitecourt, CKUA-FM-10 Athabasca, CKUA-FM-11 Fort McMurray, CKUA-FM-12 Spirit River, CKUA-FM-13 Drumheller, CKUA-FM-14 Banff et CKUA-FM-15 Lloydminster. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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Modification de licence
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6.
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Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil déclare que les stations de radio commerciale doivent verser au moins 60 % de leur contribution annuelle de base à la FACTOR ou à MUSICACTION. Les montants restants peuvent être consacrés à toutes les autres activités admissibles, à la discrétion des titulaires.
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7.
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Par le passé, le Conseil a exempté de cette obligation certaines entreprises, dont des stations à caractère ethnique et des stations diffusant principalement des émissions de créations orales.
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8.
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Quant à la demande de CKUA Radio d'être exemptée de l'obligation susmentionnée, le Conseil note que CKUA-FM ne diffuse pas une formule typique de radio commerciale, mais intègre des émissions culturelles et éducatives; elle présente aussi dans sa grille horaire hebdomadaire une variété de musiques non diffusées sur les stations traditionnelles. La station doit, par condition de licence, diffuser au moins 6,5 heures par semaine d'émissions éducatives formelles et consacrer à des pièces canadiennes 12 % de ses pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé).
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9.
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Considérant la gamme d'émissions de musique de la catégorie 3 diffusées par CKUA Radio, le Conseil rappelle à la titulaire les changements énoncés dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale au sujet de la diffusion de ce genre de musique. Au moins 25 % des pièces musicales de la sous-catégorie 31 (musique de concert) et au moins 20 % des pièces de la sous-catégorie 34 (jazz et blues) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être des pièces canadiennes.
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10.
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Contrairement à la plupart des stations de radio commerciale, la société qui contrôle CKUA Radio est à la fois une société sans but lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré. La station est également bien intégrée dans la communauté par sa programmation et ses formes de bénévolat.
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11.
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CKUA-FM possède également une structure unique de financement qui repose sur des revenus provenant de parrainage et de dons et une publicité restreinte.
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12.
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Selon le Conseil, même si CKUA Radio détient une licence commerciale, le mandat unique de longue date de la station en tant que radiodiffuseur éducatif et culturel, ses attaches communautaires et sa structure de financement ne sont pas caractéristiques d'une station de radio commerciale. Par conséquent, le Conseil approuve la demande d'exemption de la requérante de l'obligation de consacrer au moins 60 % de ses contributions annuelles de base au titre du DCC à la FACTOR ou MUSICACTION. CKUA Radio devra en revanche verser sa contribution annuelle de base à des parties et activités admissibles définies dans le paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de la présente décision.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-325, 23 août 2007
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Politique de 2006 sur la radio commerciale,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CTRC 2007-385
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Conditions de licence et encouragement
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Conditions de licence
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1. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio,avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000 et Examen de certaines questions concernant la radio,avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.
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2. La titulaire doit diffuser au moins 6,5 heures par semaine d'émissions éducatives formelles. Les émissions éducatives formelles sont celles qui sont offertes dans le cadre d'études accréditées dans des établissements d'enseignement postsecondaire et présentées par des éducateurs accrédités, comme les animateurs et les présentateurs qui sont des enseignants ou des professeurs qualifiés.
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3. Au moins 12 % des pièces musicales tirées de la catégorie 3 devront être des pièces canadiennes diffusées intégralement.
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4. La titulaire est autorisée à diffuser en moyenne, chaque semaine, quatre minutes de publicité restreinte par heure de radiodiffusion, avec un maximum de six minutes de publicité restreinte par heure, jusqu'à concurrence de 504 minutes de publicité par semaine. La publicité restreinte diffusée doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus,avis public CRTC 1993-38, compte tenu des modifications successives.
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5. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.
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6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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7. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.
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b) la titulaire doit verser la contribution annuelle de base au titre du DCC à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
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Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.
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Encouragement
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Équité en matière d'emploi
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Note de bas de page
[] Dans la décision de radiodiffusion 2007-325, le Conseil a renouvelé la licence de CKUA-FM et ses émetteurs du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2007.
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Mise à jour : 2007-10-22
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