ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-383

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-383

  Ottawa, le 18 octobre 2007
  Soundview Entertainment Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0412-3, reçue le 13 mars 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

Sahara Filmy - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

Introduction

1.

Soundview Entertainment Inc. (Soundview) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir le service national spécialisé de catégorie 21 en langue tierce à caractère ethnique Sahara Filmy, principalement axé sur les films en langue hindi. Soundview propose que toute la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit en langue hindi et souhaite diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale sur les douze minutes de matériel publicitaire permises par heure d'horloge.

2.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle dans l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Dans certains cas, le Conseil impose des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé.

3.

Le Conseil a reçu une intervention défavourable à cette demande d'Asian Television Network International Limited (ATN). ATN est un télédiffuseur autorisé qui est propriétaire-exploitant de chaînes de télévision spécialisée offrant une programmation de télévision dans plusieurs langues de l'Asie du Sud-Est au Canada.
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Après examen des positions de la requérante et de l'intervenante, le Conseil conclut que l'évaluation de la demande doit éclaircir deux points. Primo, le nouveau service concurrencera-t-il directement des services de catégorie 1 ou des services spécialisés ou payants analogiques existants? Secundo, sera-t-il détenu et contrôlé par des Canadiens?
 

Sahara Filmy concurrencera-t-il directement des services de catégorie 1 ou des services spécialisés ou payants analogiques existants?

5.

Dans sa réponse à l'intervention d'ATN, Soundview souligne qu'ATN a fait allusion à une chaîne spécialisée avec laquelle son nouveau service entrerait en concurrence; selon Soundview, il ne peut s'agir que de South Asian Television Network (SATV), un service spécialisé national à caractère ethnique qui appartient à ATN. La requérante soutient que Sahara Filmy ne concurrencera pas directement SATV et ajoute qu'elle accepterait les deux conditions de licence ci-dessous afin de mieux préciser la portée du service qu'elle propose et de s'assurer que celui-ci ne concurrencera pas SATV.
 
  • La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau en langue tierce à caractère ethnique axé sur la communauté de langue hindi. La grille horaire ne doit comprendre que des longs métrages, des téléfilms, des entrevues avec des comédiens, des documentaires et d'autres émissions reliées au cinéma.
 
  • Toute la programmation (100 %) diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue hindi.

6.

Le Conseil estime que la réponse de Soundview sur cet aspect de l'intervention est satisfaisante et que les conditions de licence proposées par Soundview pour Sahara Filmy suffiront à le distinguer du service SATV d'ATN. S'agissant de sa proposition de condition de licence relativement au pourcentage de programmation en langue hindi, le Conseil rappelle que toutes les requérantes qui proposent un nouveau service de catégorie 2 en langue tierce à caractère ethnique doivent, tel qu'énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2005-104, s'engager à fournir au moins 90 % de leur programmation dans des langues autres que le français ou l'anglais. Le reste de la grille-horaire, soit jusqu'à 10 % dans le cas d'un service de catégorie 2 à caractère ethnique, peut être consacré à des émissions dans l'une ou l'autre des deux langues officielles. Le Conseil encourage aussi les requérantes à s'assurer que toute cette programmation contribue à promouvoir la dualité linguistique du Canada.
 

Sahara Filmy sera-t-il détenu et contrôlé par des Canadiens?

7.

ATN soutient que la requérante aurait dû être identifiée sous le nom de Sahara One Media & Entertainment Limited, un conglomérat de divertissement basé en Inde, puisque celle-ci exploite actuellement deux chaînes de télévision en Inde - Sahara One et Sahara Filmy2. Par conséquent, ATN prétend que cette demande n'aurait pas dû être une demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'un nouveau service canadien d'émissions spécialisées de catégorie 2, mais plutôt une demande d'inscription d'un service étranger, Sahara Filmy, sur les Listes des services admissibles à une distribution en mode numérique (les Listes).

8.

Répondant à cette allégation, Soundview fait valoir qu'ATN semble avoir mélangé les régimes réglementaires des Listes et des services spécialisés de catégorie 2 et suggère au Conseil de rejeter cet aspect de l'intervention.

9.

Après révision de la demande, le Conseil considère qu'ATN n'a pas prouvé le bien-fondé de ses affirmations voulant que le service, s'il était approuvé, ne serait pas détenu et contrôlé par des Canadiens.
 

Conclusion

10.

Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante à l'intervention et considère que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Soundview Entertainment Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 en langue tierce à caractère ethnique Sahara Filmy.

11.

Tel qu'énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil autorise généralement les nouveaux services spécialisés à caractère ethnice à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale lorsqu'aucun intervenant n'a présenté des arguments suffisamment solides pour l'en dissuader. Dans le cas présent, le Conseil n'a reçu aucune intervention en désaccord avec la diffusion de publicité locale. Le Conseil approuve donc la demande de la requérante de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale.

12.

Les modalités et conditions de licence, y compris la condition de licence autorisant la diffusion de publicité locale, sont énoncées en annexe de cette décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

  • Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
  • Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000
  • Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-383

 

Modalités et conditions de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Sahara Filmy

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée,
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 octobre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par ce qui suit :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus six (6) minutes seront composées de publicité locale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées en langue tierce à caractère ethnique de catégorie 2 axé sur la communauté de langue hindi. La grille horaire ne doit comprendre que des longs métrages, des téléfilms, des entrevues avec des comédiens, des documentaires et d'autres émissions reliées au cinéma.

 

3. La programmation doit exclusivement appartenir aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

4 Émissions religieuses
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
9 Variétés
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnelles et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue hindi.

 

5. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou à toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page

[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans l'avis public 2000-171.

[2] Le Conseil note que, sur le site web de Sahara One Media & Entertainment Limited, le second de ces services ne s'appelle pas « Sahara Filmy », mais « Filmy ».

Mise à jour : 2007-10-18

Date de modification :