ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-377

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-377

  Ottawa, le 15 octobre 2007
  Insight Sports Ltd., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0448-8, reçue le 20 mars 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

Racquet Sports Television - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

1.

Insight Sports Ltd., au nom d'une société devant être constituée, a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir le service national spécialisé de catégorie 2 de langue anglaise Racquet Sports Television, consacré aux sports de raquettes et aux intérêts des amateurs de sports de raquettes, y compris de la programmation axée sur l'enseignement de niveau débutant à avancé et sur des jeux de raquettes de niveaux professionnel et amateur. La requérante indique qu'au cours de chaque semaine de radiodiffusion au plus 15 % de sa programmation sera tirée des catégories 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Insight Sports Ltd., au nom d'une société à être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Racquet Sports Television. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-377

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Racquet Sports Television

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 octobre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré aux sports de raquettes et aux intérêts des amateurs de sports de raquettes, y compris de la programmation axée sur l'enseignement de niveau de jeu débutant à avancé et sur des jeux de raquettes de niveaux professionnel et amateur.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée des catégories 7c) et 7d).

 

5. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2007-10-15

Date de modification :