|
Décision de radiodiffusion CRTC 2007-377
|
|
Ottawa, le 15 octobre 2007
|
|
Insight Sports Ltd., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
|
|
Demande 2007-0448-8, reçue le 20 mars 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
|
|
Racquet Sports Television - service spécialisé de catégorie 2
|
|
Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
|
1.
|
Insight Sports Ltd., au nom d'une société devant être constituée, a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir le service national spécialisé de catégorie 2 de langue anglaise Racquet Sports Television, consacré aux sports de raquettes et aux intérêts des amateurs de sports de raquettes, y compris de la programmation axée sur l'enseignement de niveau débutant à avancé et sur des jeux de raquettes de niveaux professionnel et amateur. La requérante indique qu'au cours de chaque semaine de radiodiffusion au plus 15 % de sa programmation sera tirée des catégories 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.
|
2.
|
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
|
3.
|
Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Insight Sports Ltd., au nom d'une société à être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Racquet Sports Television. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
|
|
Secrétaire général
|
|
Document connexe
|
|
-
Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-377
|
|
Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Racquet Sports Television
|
|
Modalités
|
|
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
|
|
- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
|
|
- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
|
|
- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 octobre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
|
|
La licence expirera le 31 août 2014.
|
|
Conditions de licence
|
|
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
|
|
2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré aux sports de raquettes et aux intérêts des amateurs de sports de raquettes, y compris de la programmation axée sur l'enseignement de niveau de jeu débutant à avancé et sur des jeux de raquettes de niveaux professionnel et amateur.
|
|
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
|
|
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
|
|
4. Au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée des catégories 7c) et 7d).
|
|
5. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
|
|
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
|
Mise à jour : 2007-10-15
|