ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-358

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-358

  Ottawa, le 28 septembre 2007
  Standard Radio Inc.
Richmond et Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demandes 2007-0759-9 et 2007-0758-1, reçues le 15 mai 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

Entreprises de programmation de radio numérique desservant Richmond et Vancouver

1.

Le Conseil approuve les demandes présentées par Standard Radio Inc. (Standard) en vue d'obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter des entreprises de programmation de radio numérique (EPRN) associées à ses stations existantes CISL Richmond et CKZZ-FM Vancouver. Les modalités et conditions de licence pour ces entreprises sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.

3.

Ces demandes ont été déposées dans le but de normaliser les activités de Standard en ce qui a trait à la demande d'Astral Media Radio Inc. (Astral) visant à acquérir l'actif de certaines entreprises de radio et de télévision de Standard. La demande d'Astral est approuvée en date d'aujourd'hui dans la décision de radiodiffusion 2007-359.

4.

Le Conseil reconnaît que certaines conditions de licence imposées à ces entreprises pourraient réduire la capacité de la titulaire à expérimenter pendant les périodes de programmation séparée. Si elle considère qu'une plus grande flexibilité est nécessaire afin de profiter pleinement des périodes de programmation séparée dans le but d'expérimenter, la titulaire pourra présenter une demande afin de modifier les licences de ses EPRN. Le Conseil sera prêt à traiter une telle demande dans de brefs délais.

5.

Parce que Standard est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-359, 28 septembre 2007
 
  • Politique en matière de radio numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-160, 15 décembre 2006
 
  • Renouvellements administratifs,avis public de radiodiffusion CRTC 2007-302, 13 août 2007
  Cette décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-358

 

Modalités, conditions de licence et attente

 

Attribution de licences de radiodiffusion afin d'exploiter des entreprises de programmation de radio numérique en association avec CISL Richmond et
CKZZ-FM Vancouver

  Chaque licence expirera le 31 août 2008. Cette période de licence permettra au Conseil de traiter le renouvellement de ces licences en même temps que celles des entreprises transitoires de programmation de radio numérique, qui ont été renouvelées par voie administrative dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2007-302, 13 août 2007.
  Les émetteurs seront exploités sur un réseau à fréquence unique utilisant la fréquence 1465,024 MHz (radio numérique, canal 8), avec des puissances isotropes apparentes rayonnées de 3 381 et 2 774 watts, respectivement.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit respecter les conditions énoncées dans la licence actuelle de sa station associée.

 

2. La titulaire doit respecter les parties 1 et 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire est exemptée de l'obligation de posséder et d'exploiter son propre émetteur, énoncée dans l'article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

4. La titulaire ne doit pas utiliser la capacité auxiliaire du signal de radio numérique afin d'offrir des services qui constituent de la programmation au sens de la Loi sur la radiodiffusion, sauf autorisation contraire du Conseil.

 

5. La titulaire ne doit pas utiliser plus de 20 % de la capacité numérique du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est allouée au regroupement géographique de radiodiffuseurs auquel l'entreprise appartient.

 

6. Le signal de radio numérique diffusé par l'EPRN associée à l'entreprise AM existante doit être diffusé à partir d'un seul émetteur de radio numérique principal situé de façon à ce que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne dépasse pas :

 

a) le périmètre de rayonnement de jour de la contrepartie AM de la titulaire,
c'est-à-dire le périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre; ou

 

b) le périmètre de rayonnement numérique attribué à la titulaire conformément au plan d'attribution des fréquences du ministère de l'Industrie;

 

7. La titulaire conserve le plein contrôle de sa propre programmation, peu importe qu'elle soit ou non propriétaire des installations de transmission qu'elle utilise.

 

Attente

  En vertu de la Politique en matière de radio numérique, avis public de radiodiffusion 2006-160, 16 décembre 2006, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que le signal de programmation principal de l'EPRN ne subit aucune baisse notable de qualité lors du passage de l'EPRN aux services auxiliaires.

Mise à jour : 2007-09-28

Date de modification :