ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-349

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-349

  Ottawa, le 7 septembre 2007
  Réseau de Télévision Star Choice incorporée
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0666-6, reçue le 27 avril 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-77
11 juillet 2007
 

Distribution de services de radio par satellite par abonnement

  Le Conseil approuve une demande présentée par Réseau de Télévision Star Choice incorporée visant à modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe afin d'ajouter une condition de licence autorisant la titulaire à distribuer, à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore d'une ou de plusieurs entreprises numériques autorisées de radio par satellite par abonnement, sous réserve de certaines dispositions.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Réseau de Télévision Star Choice incorporée (Star Choice) visant à modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise nationale de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe (EDR par SRD). La titulaire souhaite être autorisée, par condition de licence, à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore d'une ou de plusieurs entreprises de radio par satellite par abonnement (RSA) autorisées.

2.

Selon Star Choice, l'ajout d'un service de RSA n'aura aucune incidence matérielle sur ses projets de déploiement de la haute définition. Elle ajoute qu'elle n'a aucune intention de déplacer l'un ou l'autre des services existants afin d'héberger un service de RSA et qu'elle se conforme à toutes les exigences réglementaires. Enfin, elle note que le Conseil a approuvé des demandes similaires présentées respectivement par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) et par Bell ExpressVu Inc. (ExpressVu) dans les décisions de radiodiffusion 2006-650 et 2007-82.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-650, le Conseil a approuvé, sous réserve de modalités précises, la demande de Rogers de distribuer à son volet numérique un ou plusieurs services de RSA autorisés sur ses EDR desservant plusieurs localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.

5.

Le Conseil note que l'EDR par SRD de Star Choice est exploitée dans des conditions semblables à celles de Rogers. Le Conseil note également que dans la décision de radiodiffusion 2007-262, il a approuvé une demande de Shaw Communications Inc. (Shaw), au nom de Shaw Cablesystems Limited, de Shaw Cablesystems (SBC) Ltd., de Shaw Cablesystems (SMB) Limited, de Shaw Cablesystems (SSK) Limited, de Prairie Co-Ax T.V. Limited et de Videon Cablesystems Inc., visant à ajouter cette condition de licence à ses EDR par câble desservant diverses localités en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. Le Conseil conclut que, conformément aux décisions de radiodiffusion 2006-650, 2007-82 et 2007-262, il convient d'autoriser Star Choice à distribuer, au volet numérique, les services de RSA, sous réserve des mêmes dispositions que celles imposées à Rogers, à ExpressVu et à Shaw, c'est-à-dire sous réserves de dispositions, à l'égard d'une telle distribution, qui placent les services de RSA sur un pied de relative égale concurrence avec les services sonores payants qui sont assujettis à l'obligation d'assembler un service canadien avec un service non canadien. De plus, le Conseil est d'avis qu'il est approprié que les dispositions applicables offrent certaines mesures incitatives aux distributeurs pour qu'ils continuent de proposer des services sonores payants, de même que les services de RSA. De cette manière, tant les abonnés que le système de radiodiffusion canadien peuvent potentiellement profiter d'une plus grande diversité de services sonores. Il sera ainsi possible de maximiser le recours aux ressources canadiennes en création et dans d'autres domaines pour fournir de la programmation sonore aux EDR.

6.

Le Conseil impose une condition de licence, énoncée ci-après, précisant que les signaux de radio traditionnelle, sauf ceux dont la distribution est obligatoire en vertu de l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement)1, ne peuvent être comptabilisés pour satisfaire à la règle de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement à moins qu'un abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux de services sonores payants2. Les canaux produits au Canada et offerts par le service de RSA peuvent être comptabilisés pour satisfaire à l'exigence énoncée dans l'article 6(2) du Règlement, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des services canadiens de programmation aux fins de cet article.

7.

Le Conseil note qu'en rendant sa décision, il s'en est remis aux déclarations de la titulaire, telles qu'attestées dans la demande, et telles que notées ci-dessus, voulant que la portée et la nature du service de RSA qui sera distribué soient en conformité avec les exigences réglementaires en matière de distribution ; que la titulaire n'a pas de plans pour déplacer l'un ou l'autre des services existants pour pouvoir héberger un service de RSA ; et que son ajout d'un service de RSA n'aura pas d'incidences matérielles quelles qu'elles soient sur ses plans de mise en oeuvre progressive d'une programmation haute définition.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve des modalités énoncées ci-dessus, la demande présentée par Réseau de Télévision Star Choice incorporée en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe afin d'ajouter la condition de licence suivante :
 

La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement (RSA). La distribution des signaux de RSA est assujettie aux dispositions suivantes :

 

i) Sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii), la titulaire ne peut comptabiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle pour satisfaire à l'obligation de prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), à moins qu'un abonné ne reçoive déjà 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

ii) Une titulaire est autorisée à comptabiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle que cette titulaire est tenue de distribuer en vertu de l'article 22 du Règlement, aux fins de satisfaire à l'exigence de prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement.

 

iii) Les canaux produits au Canada offerts par une entreprise de RSA sont considérés comme des « services de programmation canadiens », aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Distribution de services de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2007-262, 30 juillet 2007
 
  • Distribution de services de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2007-82, 13 mars 2007
 
  • Distribution de services de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC  2006-650, 29 novembre 2006
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page

[1] En vertu de l'article 22 du Règlement, les EDR doivent distribuer les entreprises de programmation de radio communautaire, de campus et autochtones locales, de même qu'au moins une entreprise de programmation de radio de la Société Radio-Canada exploitée en français et au moins une exploitée en anglais.

[2] Le Conseil note que l'exigence énoncée à l'article 6(2) du Règlement s'applique aussi bien à la technologie analogique qu'à la numérique, de même qu'aux canaux sonores et visuels, séparément. Ainsi, les stations de radio traditionnelle, qu'elles doivent ou non être distribuées en vertu de l'article 22 du Règlement, ne peuvent être considérées à ces fins que si elles sont distribuées en mode numérique.

Mise à jour : 2007-09-07

Date de modification :