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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-328
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Ottawa, le 24 août 2007
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Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.)
Terrace, Metlakatla et Prince Rupert (Colombie-Britannique)
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Demande 2007-0812-5, reçue le 29 mai 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-73
4 juillet 2007
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CFNR-FM Terrace - modification de licence
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio autochtone de type B CFNR-FM Terrace, en supprimant l'émetteur FM VF2119 Metlakatla et en exploitant un émetteur FM à Prince Rupert (Mount Hays).
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2.
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La titulaire indique que l'équipement à Metlakatla tombe en panne régulièrement et que l'émetteur de Prince Rupert sera accessible en tout temps de l'année et fournira une meilleure converture de la région.
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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4.
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Le Conseil note que les périmètres de rayonnement autorisés actuels de 3 mV/m et de 0,5 mV/m de l'émetteur VF2119 Metlakatla seront inclus dans le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m du nouvel émetteur de Prince Rupert. L'émetteur FM de Prince Rupert sera exploité à la fréquence 98,1 MHz (canal 251FP) avec une puissance apparente rayonnée de 22 watts.
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5.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
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6.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
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7.
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De plus, étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
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8.
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L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 août 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-08-24