ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-327

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-327

  Ottawa, le 24 août 2007
  Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Rocky Mountain House et Nordegg (Alberta)
  Demande 2007-0275-5, reçue le 19 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-59
5 juin 2007
 

CHBW-FM Rocky Mountain House et CHBW-FM-1 Nordegg - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation radio commerciale de langue anglaise CHBW-FM Rocky Mountain House et son émetteur CHBW-FM-1 Nordegg, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire à sa condition de licence concernant le développement du contenu canadien.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison), en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHBW-FM Rocky Mountain House et son émetteur CHBW-FM-1 Nordegg. La licence actuelle expire le 31 août 2007.

2.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-59, le Conseil note qu'il pourrait y avoir eu manquement par la titulaire en ce qui concerne ses obligations relatives aux contributions à la promotion des artistes canadiens pour les années 2001 et 2002.

3.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande.
 

Non-conformité

4.

Dans une lettre en date du 10 avril 2007, le Conseil a indiqué à la titulaire que, selon ses dossiers, elle n'avait pas versé sa contribution annuelle de 400 $ à la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2001 et 2002, tel que l'exigent l'ancien plan de financement de l'Association canadienne des radiodiffuseurs et ses conditions de licence actuelles de la titulaire. Le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre ses plans en vue de corriger la situation ou une preuve du paiement requis.

5.

En réponse, la titulaire a indiqué qu'en date du 1er mai 2007, elle versera 800 $ à l'Alberta Women of Country Music Festival afin de combler le manque à gagner.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil a étudié la demande de renouvellement de licence et le dossier de la titulaire. Le Conseil constate que la titulaire a maintenant rempli ses obligations globales en matière de contribution à la promotion des artistes canadiens au cours de la présente période de licence. Le Conseil note également qu'il s'agit pour Pattison d'une première infraction relative à la promotion des artistes canadiens pour CHBW-FM. Cependant, étant donné que la condition de licence de Pattison précise que les contributions au titre de la promotion des artistes canadiens doivent être versées annuellement, le Conseil estime approprié de renouveler la licence pour une durée écourtée de quatre ans, conformément à la Circulaire No 444. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, si la titulaire se conforme à sa condition de licence relative au développement du contenu canadien.

7.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHBW-FM Rocky Mountain House et son émetteur CHBW-FM-1 Nordegg, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011.

8.

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, ainsi qu'aux conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

9.

Dans sa Politique de 2006 sur la radio commerciale, annoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a établi une approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, telle qu'énoncée à l'annexe de la présente décision. Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
 

Équité en matière d'emploi

10.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire No 444, 7 mai 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-327

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

Mise à jour : 2007-08-24

Date de modification :