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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-312
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Ottawa, le 17 août 2007
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Radio Plus B.M.D. inc.
Asbestos (Québec)
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Demande 2007-0296-1, reçue le 20 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
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CJAN-FM Asbestos - renouvellement de licence
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1.
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue français CJAN-FM Asbestos, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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3.
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La licence est assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception de la condition de licence no 5. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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4.
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Conformément à l'avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
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Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CTRC 2007-312
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.
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2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.
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La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.
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L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
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Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.
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Mise à jour : 2007-08-17