ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-3

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-3

  Ottawa, le 7 janvier 2007
  I.T. Productions Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0629-6
Audience publique à Regina (Saskatchewan)
30 octobre 2006
 

Rim Jhim TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de I.T. Productions Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Rim Jhim TV.

2.

La requérante propose d'offrir un service composé principalement d'émissions de musique et qui inclut également des émissions dramatiques, des films et des émissions de variétés en diverses langues sud-asiatiques. Au moins 80 % de l'ensemble de la programmation sera en langues hindoustani (35 %), pendjabi (35 %) et ourdue (10 %). Le reste de la grille horaire sera en anglais.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres nonscénarisées, monologues comiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 13 Messages d'intérêt public.

4.

La requérante propose qu'au moins 70 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit tirée de la catégorie 8 et qu'un maximum de 10 % de sa programmation tirée de la catégorie 8 soit de la musique de langue anglaise.

5.

La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure.

6.

Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de I.T. Productions Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, Rim Jhim TV.

8.

En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale, tel qu'énoncé dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services spécialisés à caractère ethnique de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas. En l'espèce, il n'y a eu aucune intervention en opposition à la demande de diffusion de publicité locale. Le Conseil approuve donc la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

9.

Le Conseil rappelle à la requérante que si elle envisage de conclure des ententes de fourniture de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). En conséquence, le Conseil exige que la requérante lui soumette préalablement une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne afin de s'assurer que la requérante se conforme en tout temps aux Instructions.

10.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

11.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  •  la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 janvier 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-3

  Conditions de licence
 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, excepté la condition 4d) qui ne s'applique pas et 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique qui offrira une programmation se composant principalement de musique destinée à la communauté sud-asiatique.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 70 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 8.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation tirée de la catégorie 8 à de la musique en langue anglaise.

 

6. La titulaire doit diffuser au moins 80 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion en langues hindoustani, pendjabi et ourdue.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-01-04

Date de modification :