ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-297

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-297

  Ottawa, le 13 août 2007
  Trafalgar Broadcasting Limited
Mississauga (Ontario)
  Demande 2007-0390-2, reçue le 8 mars 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
 

CJMR Mississauga - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CJMR Mississauga, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.

2.

Dans le cadre de cette instance, le Conseil a reçu et étudié une intervention de Balraj Deol donnant des commentaires d'ordre général à l'égard de cette demande. Le Conseil est satisfait de la réponse de Trafalgar Broadcasting Limited à ces commentaires.

3.

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception de la condition de licence no 5. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de cette décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CTRC 2007-297

 

Conditions de licence et encouragement

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives. La contribution annuelle de base au titre du DCC doit être versée à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR, à MUSICACTION ou à d'autres projets admissibles qui favorisent la création d'émissions à caractère ethnique.

 

c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

3. La titulaire doit offrir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, des émissions destinées à au moins 11 groupes ethnoculturels en au moins 15 langues.

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 62 % de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique faisant l'objet de commerce.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-08-13

Date de modification :