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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-297
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Ottawa, le 13 août 2007
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Trafalgar Broadcasting Limited
Mississauga (Ontario)
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Demande 2007-0390-2, reçue le 8 mars 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
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CJMR Mississauga - renouvellement de licence
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1.
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CJMR Mississauga, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
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2.
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Dans le cadre de cette instance, le Conseil a reçu et étudié une intervention de Balraj Deol donnant des commentaires d'ordre général à l'égard de cette demande. Le Conseil est satisfait de la réponse de Trafalgar Broadcasting Limited à ces commentaires.
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3.
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La licence est assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception de la condition de licence no 5. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de cette décision.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CTRC 2007-297
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Conditions de licence et encouragement
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.
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2. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives. La contribution annuelle de base au titre du DCC doit être versée à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.
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b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR, à MUSICACTION ou à d'autres projets admissibles qui favorisent la création d'émissions à caractère ethnique.
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c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.
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Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.
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3. La titulaire doit offrir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, des émissions destinées à au moins 11 groupes ethnoculturels en au moins 15 langues.
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 62 % de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique faisant l'objet de commerce.
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Encouragement
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Équité en matière d'emploi
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Mise à jour : 2007-08-13
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