ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-276

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-276

  Ottawa, le 7 août 2007
  Source Cable Limited
Hamilton et Glanbrook (Ontario)
  Demande 2007-0256-5, reçue le 16 février 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juin 2007
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve une demande présentée par Source Cable Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéo sur demande présentant surtout des longs métrages.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Source Cable Limited (Source Cable) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande (VSD) pour desservir Hamilton et Glanbrook (Ontario).

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Service proposé

3.

Le service de VSD proposé présentera surtout des longs métrages, mais, selon Source Cable, d'autres types d'émissions seront également disponibles. La requérante précise également que la programmation sera majoritairement en langue anglaise.

4.

Source Cable indique que la programmation de VSD sera présentée avec sous-titrage codé pour répondre aux besoins des téléspectateurs sourds ou ayant une déficience auditive. La requérante assure qu'elle veillera à ce que 90 % des titres anglais de son inventaire soient sous-titrés à compter de sa sixième année d'exploitation; à part l'achat d'émissions sous-titrées lorsque disponibles, la requérante ne prend toutefois pas d'engagement précis pour les cinq premières années.

5.

Source Cable affirme également que, dans la mesure du possible, elle rendra sa programmation accessible aux personnes ayant des déficiences visuelles, grâce à la description sonore et la description vidéo (aussi appelé vidéodescription) lorsque cela s'avèrera possible.
 

Décision du Conseil

6.

Le Conseil estime que la demande est conforme à sa politique d'attribution de licence aux services de VSD telle qu'énoncée dansl'avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Source Cable Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande pour desservir Hamilton et Glanbrook (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-276

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande pour desservir Hamilton et Glanbrook (Ontario)

  La licence entrera en vigeur le 1er septembre 2007 et expirera le 31 août 2014.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 août 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).

 

2. La titulaire doit tenir pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur et indiquer chaque émission par catégorie, par langue et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés et préciser quelles émissions ont été présentées avec description sonore ou vidéodescription.

 

3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire soient des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

 

5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande (VSD);

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de VSD, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de VSD;

 

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de VSD.

 

6. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

 

8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

9. Au plus tard le 1er septembre 2013, la titulaire doit offrir le sous-titrage avec au moins 90 % des émissions de son inventaire.

 

10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes désignées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Attentes et encouragement

 

Programmation offerte dans les deux langues officielles

  Le Conseil constate que la requérante n'a pris aucun engagement d'offrir des émissions en français. Néanmoins, le Conseil s'attend à ce que la titulaire, dans toute la mesure du possible, offre ses émissions dans les deux langues officielles.
 

Blocs d'émissions

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d'émissions dépassant une semaine.
 

Émissions réservées aux adultes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire se conforme à sa politique interne à l'égard des émissions pour adultes.
 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones, et des personnes ayant un handicap. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Services aux personnes ayant une déficience visuelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la description sonore de toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que c'est possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle.
 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-08-07

Date de modification :