ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-274

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-274

  Ottawa, le 3 août 2007
  Burlingham Communications Inc.
Hamilton/Burlington (Ontario)
  Demande 2005-1590-1, reçue le 22 décembre 2005
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
 

CIWV-FM Hamilton/Burlington - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CIWV-FM Hamilton/Burlington, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
 

Historique

1.

Dans la décision de radiodiffusion 2000-142, le Conseil a approuvé une demande présentée par Burlingham Communications Inc. (Burlingham) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM d'une formule musicale Adulte contemporaine/Smooth Jazz à Hamilton/Burlington. La licence expirait le 31 août 2006. Au cours des premières étapes du processus de renouvellement de la licence en cours, la titulaire et le personnel du Conseil ont longuement discuté pour éclaircir des questions relatives au développement des talents canadiens (DTC) et au classement des genres musicaux. En conséquence, la licence de CIWV-FM a fait l'objet de deux renouvellements administratifs, le premier dans la décision de radiodiffusion 2006-305, et le second dans la décision de radiodiffusion 2007-114. La licence actuelle expire le 31 août 2007.

2.

Suite aux deux renouvellements administratifs, le Conseil tient à confirmer que Burlingham a rempli toutes ses obligations en matière de DTC établies dans la décision de radiodiffusion 2000-142, y compris pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2006. De plus, pour l'année de radiodiffusion en cours se terminant le 31 août 2007, le Conseil note l'engagement pris par la titulaire dans sa demande de renouvellement d'allouer au moins 8 000 $ par an au DTC, conformément à l'ancien plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs.
 

Renouvellement de licence

3.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CIWV-FM Hamilton/Burlington, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception de la condition no 5, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions en appui à cette demande.

5.

Le Conseil note que la titulaire propose d'exploiter CIWV-FM à titre d'entreprise de programmation de radio FM traditionnelle, non spécialisée. D'après les discussions entre le personnel du Conseil et Burlingham sur le classement de certains genres musicaux dont il est question dans l'avis public 2000-14, le Conseil estime qu'il pourrait être nécessaire que la titulaire ajuste son menu musical afin d'assurer sa conformité.
 

Développement du contenu canadien

6.

Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de la nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Au moins 60 % de la contribution annuelle de base doit être versée à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION. L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entretemps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, telle qu'énoncée à l'annexe de la présente décision. Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-114, 19 avril 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2006-305, 19 juillet 2006
 
  • Nouvelle station de radio FM « nouveau genre adulte contemporain/smooth jazz » à Hamilton, décision CRTC 2000-142, 5 mai 2000
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-275

 

Conditions de licence et encouragement

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5.

 

2. La titulaire doit verser, à compter du début de ses activités, une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base au DCC doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-08-03

Date de modification :