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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-269
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Ottawa, le 1 août 2007
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Communications CHIC (C.H.I.C.) Rouyn-Noranda (Québec)
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Demande 2007-0455-3, reçue le 20 mars 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
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CHIC-FM Rouyn-Noranda - renouvellement de licence
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1.
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue française CHIC-FM Rouyn-Noranda, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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3.
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La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 5 et 8, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-269
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.
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2. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
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3. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 % de ses pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
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4. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.
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La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.
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L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.
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Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.
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Mise à jour : 2007-08-01
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