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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-251
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Ottawa, le 26 juillet 2007
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1708479 Ontario Ltd.
Windsor (Ontario)
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Demande 2007-0285-4, reçue le 19 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
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CIMX-FM Windsor - renouvellement de licence
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1.
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise, CIMX-FM Windsor, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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3.
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La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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4.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-251
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1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.
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2. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion :
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- consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 20 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
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- consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 20 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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3. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.
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b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.
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c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
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Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.
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4. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de la programmation à des émissions de créations orales.
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5. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 1 heure et 30 minutes à des émissions de nouvelles.
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Aux fins de ces conditions, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
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Mise à jour : 2007-07-26
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