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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-242
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Ottawa, le 23 juillet 2007
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CIRC Radio Inc.
Toronto (Ontario)
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Demande 2007-0297-9, reçue le 20 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
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CIRV-FM Toronto - renouvellement de licence
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1.
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique CIRV-FM Toronto, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
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2.
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Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande.
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3.
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La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception de la condition de licence no 5. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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4.
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Conformément à l'avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
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Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-242
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.
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2. La titulaire doit offrir une programmation visant au moins neuf groupes culturels différents dans un minimum de neuf langues.
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3. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives. La contribution annuelle de base au titre du DCC doit être versée à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.
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b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR), à MUSICACTION ou à d'autres projets admissibles qui favorisent la création d'émissions à caractère ethnique.
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c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.
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Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.
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Mise à jour : 2007-07-23