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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-19
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Ottawa, le 16 janvier 2007
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Windsor Pentecostal Church
Grand Falls/Windsor (Terre-Neuve-et-Labrador)
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Demande 2006-0580-1
Audience publique à Regina (Saskatchewan)
30 octobre 2006
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Station de radio FM de faible puissance à caractère religieux à Grand Falls/Windsor
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par la Windsor Pentecostal Church afin d'exploiter une station radiophonique FM non commerciale de faible puissance de langue anglaise pour desservir Grand-Falls/Windsor en diffusant une programmation religieuse. La station sera exploitée à 103,5 MHz (canal 278FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
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2.
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Cette station diffusera au moins six à huit heures de programmation par jour sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion. La programmation sera constituée uniquement de services religieux, dont des messes, mariages, funérailles, baptêmes et autres célébrations religieuses de cette nature, sauf pour les émissions ou segments d'émission qui, dans le but de satisfaire au principe de l'équilibre, traiteront de questions d'intérêt général. La station ne diffusera aucun message publicitaire.
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3.
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La requérante confirme que la station ne diffusera la programmation d'aucune autre entreprise de programmation et qu'elle entend se conformer aux lignes directrices du Conseil en matière d'équilibre et d'éthique contenues dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78). Dans cette politique, le Conseil déclare que les stations qui diffusent de la programmation religieuse ont l'obligation d'offrir au public des opinions divergentes sur des sujets d'intérêt général, dont les questions religieuses.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
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5.
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La licence expirera le 31 août 2013 et est assujettie aux conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision.
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6.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
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7.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
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8.
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Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
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9.
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De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 janvier 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-19
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit diffuser une programmation constituée uniquement de services religieux, dont des messes, mariages, funérailles, baptêmes et autres célébrations religieuses de cette nature, sauf pour les émissions ou segments d'émission qui, dans le but de satisfaire au principe de l'équilibre, traitent de questions d'intérêt général. Ces émissions ou segments d'émission doivent aussi respecter les lignes directrices (i) à (iv) figurant dans la section III.B.2a) de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux,avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78).
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2. La requérante doit se conformer aux lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses énoncées dans la partie IV de l'avis public 1993-78, compte tenu des modifications successives.
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3. La station ne doit ni solliciter ni diffuser de messages publicitaires.
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4. La station ne doit diffuser la programmation d'aucune autre entreprise de programmation.
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Mise à jour : 2007-01-16