ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-160

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-160

  Ottawa, le 1 juin 2007
 

Plainte de Campbell River TV Association alléguant que Shaw Pay-Per-View Ltd. refuse l'accès à son service à la carte

  Le Conseil conclut que Shaw Pay-Per-View Ltd. n'a pas enfreint l'article 6.1(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante qui interdit à une titulaire d'accorder à quiconque, y compris à elle-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu. Par conséquent, le Conseil rejette la plainte de Campbell River TV Association.

 

Les parties

1.

Campbell River TV Association (CRTV) est un système de distribution par câble coopératif et sans but lucratif qui dessert quelque 13 400 membres de la région de Campbell River.

2.

Filiale à cent pour cent de Shaw Communications Inc. (Shaw), Shaw Pay-Per-View Ltd. (Shaw PPV) est la titulaire d'un service national de programmation de télévision à la carte (TVC) en langues française et anglaise pouvant être distribué au Canada.
 

La plainte

3.

Le 8 février 2007, CRTV a déposé une plainte alléguant que Shaw PPV, en contravention à l'article 6.1(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la TV payante), avait conféré à ses propres entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) une préférence indue et l'avait elle-même assujettie à un désavantage indu en refusant de renouveler leur entente d'affiliation tout en continuant à fournir son service à d'autres EDR, notamment à son affiliée Star Choice Television Network Inc. (Star Choice). CRTV affirme n'avoir eu aucune raison de croire que son contrat de service de TVC avec Shaw PPV ne serait pas renouvelé jusqu'au moment où elle en a été avisée par Shaw PPV. CRTV soutient qu'elle a toujours payé ses factures intégralement et dans les délais, que Shaw PPV n'a jamais soulevé de questions sur ce contrat et qu'elle n'a aucune solution concrète de rechange au service de TVC de Shaw.

4.

CRTV fait valoir qu'elle ne détient pas de licence de TVC ou de vidéo sur demande (VSD) et qu'il lui faudrait énormément de temps et de ressources pour en obtenir une. CRTV ajoute qu'elle envisage de déposer une demande de licence de VSD; avec l'aide de la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA), elle calcule que le coût en capital de lancement d'un tel service serait d'environ 250 000 $. Selon CRTV, il faudrait au moins un an pour obtenir la licence, acquérir l'équipement nécessaire, conclure des ententes avec les fournisseurs d'émissions et lancer le service. CRTV note que la CCSA négocie actuellement la fourniture de produits de VSD avec plusieurs distributeurs et fournisseurs de contenu.

5.

CRTV allègue que ses membres et elle-même n'auraient pas de service de TVC ou de VSD à moins d'obtenir sa propre licence de VSD si Shaw PPV est autorisée à résilier son entente de service. CRTV affirme que cette situation aurait d'importantes conséquences pour ses membres et pour elle-même puisqu'elle priverait ses membres d'un service populaire et l'assujettirait elle-même à un sérieux désavantage par rapport au service de satellite par radiodiffusion direct (SRD) de Shaw, à Star Choice et à Bell ExpressVu Inc. (ExpressVu).

6.

CRTV dit n'avoir que peu de solutions de rechange à la programmation de TVC. Elle n'a pas accès aux films à la carte de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) car Rogers ne peut pas mettre ce type de programmation à la disposition de sous-titulaires de droits. Rogers détient une licence de TVC pour les événements sportifs et serait prête à fournir à CRTV un contenu sportif à la carte par connexion par fibre, mais le coût d'une telle connexion entre le sud de l'Ontario et Campbell River serait excessif.

7.

CRTV note que le service de TVC de Telus Communications Inc. (Telus) ne propose que des événements spéciaux et que le service de VSD de Telus n'offre qu'un nombre limité de films. Quoi qu'il en soit, CRTV fait valoir que les services de TVC et de VSD de Telus ne sont pas disponibles par satellite, par Internet ou par fibre sur l'île de Vancouver.

8.

CRTV croit que la seule solution réaliste de TVC par satellite, outre le service de Shaw PPV, est celui d'ExpressVu. En revanche, CRTV ne connaît pas de câblodistributeur qui reçoit et distribue les services de TVC d'ExpressVu au Canada et ce, pour trois raisons :
 
  • ExpressVu concurrence directement les câblodistributeurs dans l'Ouest canadien;
 
  • Shaw PPV fournissant 100 % du service de TVC par câble dans l'Ouest canadien, ExpressVu a du mal à concurrencer Shaw PPV;
 
  • le système d'ExpressVu n'est pas directement compatible avec l'équipement HITS de Motorola tel que celui qu'utilise CRTV. (Dans son cas, CRTV devrait re-numériser tous les canaux de TVC qu'elle recevrait d'ExpressVu pour conserver la synchronisation audio-vidéo et les rendre compatibles avec ses boîtiers de décodage. Les coûts additionnels en capital qu'exigerait cette adaptation seraient de 7 000 $ par canal, soit 112 000 $ pour remplacer les 16 canaux de TVC reçus de Shaw PPV).
 

Position de Shaw PPV

9.

Répliquant au nom de Shaw PPV, Shaw Communications Inc. (Shaw) a rejeté les arguments de CRTV et allégué que Shaw PPV ne s'était pas conféré d'avantage indu et n'avait assujetti CRTV à aucun désavantage indu pour les raisons suivantes :
 
  • l'entente entre Shaw PPV et CRTV qui prenait fin le 1er mars 2007 ne comportait pas de clause de renouvellement;
 
  • Shaw estimait que CRTV se livrait à des pratiques commerciales douteuses au détriment de Shaw, et Shaw PPV ne souhaitait plus négocier avec CRTV;
 
  • CRTV a plusieurs solutions d'approvisionnement et de distribution de TVC ou de VSD;
 
  • CRTV n'a pas prouvé que la préférence ou le désavantage allégué a ou risque d'avoir d'importantes conséquences néfastes pour elle-même ou pour quiconque.

10.

Shaw affirme que l'un des principes de base du droit des contrats est la liberté de choisir ses partenaires d'affaires. Selon Shaw, le CRTC ne devrait pas intervenir à moins qu'il n'existe d'impérieuses raisons réglementaires d'obliger les parties à négocier contre leur gré et malgré leur sens des affaires. Shaw soutient qu'il n'existe aucune raison de ce genre et que CRTV peut trouver d'autres solutions.

11.

Shaw note que plusieurs entreprises autorisées de TVC d'intérêt général sont autorisées à desservir la même population que CRTV. Outre l'entreprise à la carte de Shaw, ExpressVu et Rogers sont toutes deux autorisées à fournir aux câblodistributeurs des services de TVC à l'échelle nationale et peuvent donc offrir leurs services à CRTV. Telus et Rogers sont également autorisées à exploiter des services nationaux de VSD qui pourraient être distribués par CRTV.

12.

Une autre solution, comme l'indique Shaw, serait que CRTV obtienne sa propre licence de TVC ou de VSD. Shaw observe que beaucoup de câblodistributeurs ont obtenu des licences d'exploitation d'entreprises de VSD et que ceux-ci sont nombreux à desservir des villes d'une taille comparable à celle de Campbell River. Shaw fait valoir que les services de TVC et de VSD partagent de plus en plus les mêmes fenêtres de distribution des émissions disponibles.

13.

Shaw ne nie pas que CRTV devra peut-être payer plus cher pour obtenir des services de TVC ou de VSD d'un autre fournisseur, mais soutient que toutes les entreprises qui changent de fournisseur font généralement face à ce type de problème. Bien que CRTV affirme qu'il ne sera pas pratique d'obtenir d'autres services de TVC ou de VSD, cela ne veut pas dire que ce sera impossible. Shaw ajoute qu'il ne devrait y avoir aucune raison de l'obliger à fournir son service de TVC à CRTV alors que d'autres fournisseurs sont libres d'accepter ou non de fournir leurs services à CRTV.

14.

Shaw conclut en soulignant que CRTV a eu trois ans pour trouver une solution à ses besoins de TVC et s'assurer de continuer à avoir accès à des services de TVC ou de VSD. Shaw observe que CRTV avait donc le temps de tenter d'obtenir des services de TVC ou de VSD d'autres fournisseurs en négociant des conditions acceptables ou de soumettre sa propre demande de licence de TVC ou de VSD.
 

Analyse et décision du Conseil

15. L'article 6.1(1) du Règlement sur la TV payante prévoit ce qui suit :
 

Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

16. Lorsqu'il analyse une plainte en vertu de l'article 6.1(1), le Conseil doit tout d'abord établir si une partie a conféré une préférence à quiconque ou soumis quiconque à un désavantage. Lorsque c'est le cas, le Conseil décide s'il s'agit d'une préférence ou d'un désavantage indu et cherche à voir si la préférence, ou le désavantage, a ou risque d'avoir d'importantes conséquences néfastes sur le plaignant ou sur qui que ce soit. Il évalue aussi les effets que la préférence ou le désavantage a, ou risque d'avoir, sur la poursuite des objectifs de la politique de radiodiffusion du Canada présentés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
17. Le Conseil constate que CRTV doit, conformément à l'article 18(5)(a)(iii) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, distribuer au moins un service de TVC d'intérêt général de langue anglaise dans la mesure où des canaux sont disponibles.
18. Les arguments de CRTV ne convainquent pas le Conseil que l'entreprise n'a aucune solution pratique de rechange à Shaw PPV et que le non renouvellement du service de Shaw PPV aura d'importantes conséquences néfastes pour elle et pour ses membres. Dans une lettre au Conseil datée du 15 mars 2007, CRTV écrit que le service de TVC d'ExpressVu est un choix réaliste, mais qu'il entraînerait des frais qu'elle évalue à 116 000 $. CRTV précise aussi qu'elle envisage de demander une licence de VSD et estime le coût de lancement d'un service de VSD à 250 000 $.
19. Se fiant aux informations obtenues, le Conseil ne peut pas conclure que l'accès au service de TVC d'un autre fournisseur ou que le lancement de son propre service de VSD aura des conséquences financières déraisonnables pour CRTV. Ces dépenses devraient plutôt être vues comme des coûts commerciaux normaux, dans un environnement concurrentiel qui exige que les entreprises de distribution assument les coûts en capital nécessaires à une offre de services totalement concurrentiels.
20. Le Conseil constate aussi que le dossier ne contient rien qui puisse établir que la décision de Shaw risque d'avoir des conséquences néfastes sur les abonnés et les revenus de CRTV. Il incombait à CRTV de faire la preuve que la décision de Shaw PPV avait, ou risquait d'avoir, d'importantes conséquences néfastes sur elle-même ou sur la poursuite des objectifs de la politique de radiodiffusion du Canada énoncés dans la Loi, ce qu'elle n'a pas fait.
 

Conclusion

21. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les preuves au dossier ne suffisent pas à confirmer une préférence indue ou un désavantage indu et rejette la plainte de CRTV. Toutefois, afin de permettre à CRTV de trouver une solution de rechange à sa programmation à la carte, le Conseil demande à Shaw PPV de continuer à offrir à CRTV un accès à ses émissions à la carte pendant une période de 60 jours à compter de la date de publication de la présente décision. De plus, le Conseil exige que CRTV envoie à ses abonnés, avant la fin de ce délai de 60 jours, un avis les informant qu'il y aura un changement ou une fin de disponibilité du service de TVC sur son système de distribution par câble afin de s'assurer que les abonnés soient parfaitement au courant de la situation.
 

Secrétaire général

  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-06-01

Date de modification :