ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-144

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-144

  Ottawa, le 17 mai 2007
  Entreprises de programmation de radio
Diverses localités en Ontario et au Québec
  Les numéros de demandes figurent dans la présente décision
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-23
9 mars 2007
 

Renouvellements de licences

1.

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio énoncées plus bas, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. Les licences seront assujetties aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.
 

Licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio communautaire de type B de langue française :

 

Titulaire et numéro de la demande

Station
 

Radio Basse Ville inc.
2006-1413-2
(demande reçue le 3 novembre 2006)

CKIA-FM Québec (Québec)
 

CKRL - MF 89,1 inc.
2006-1679-0
(demande reçue le 20 décembre 2006)

CKRL-FM Québec (Québec)
 

Radio communautaire de l'Estrie
2006-1708-7
(demande reçue le 28 décembre 2006)

CFLX-FM Sherbrooke (Québec)
 

Licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise :

 

Titulaire et numéro de la demande

Station
 

KCVI Educational Radio Station Incorporated
2006-1497-6
(demande reçue le 17 novembre 2006)

CKVI-FM Kingston (Ontario)
  Secrétaire général
  La présente décision, y compris l'annexe, devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-144

 

Conditions de licence et encouragement pour les entreprises de programmation de radio CKVI-FM Kingston (Ontario) et CKIA-FM Québec, CKRL-FM Québec et CFLX-FM Sherbrooke (Québec)

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

 

2. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Encouragement

 
Équité en matière d'emploi
 
  • Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaires doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-05-17

Date de modification :