ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-141

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-141

  Ottawa, le 16 mai 2007
  Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-1215-2, reçue le 27 septembre 2006
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mars 2007
 

The Filipino « E » Channel (FEC) - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil refuse une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter The Filipino "E" Channel (FEC), une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré à la communauté philippine canadienne. Le service proposé tirera sa programmation de toutes les catégories énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, à l'exception de la catégorie 15 (Matériel d'intermède), qui, selon le Conseil, ne devrait pas figurer dans les définitions de la nature des services spécialisés.

2.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle dans l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Dans certains cas, le Conseil impose des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé.

3.

Dans le cas présent, le Conseil a reçu une intervention défavorable de CanWest MediaWorks Inc. (CanWest), ainsi qu'un commentaire de Astral Télé-Réseaux (Astral), une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. CanWest détient des actions dans le service spécialisé analogique de langue anglaise TVTropolis et les services de catégorie 1 de langue anglaise Mystery et Men TV. Astral exploite The Movie Network et MPix, deux entreprises de programmation de télévision analogique payante qui offrent des services d'intérêt général consacrés aux films pour salles de cinéma dans l'est du Canada.

4.

Après examen des positions de la requérante et des intervenantes, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit statuer, lors de l'évaluation de cette demande, est de savoir si le service proposé fera directement concurrence aux services de CanWest et d'Astral mentionnés plus haut ou avec tout autre service analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1.
 

The Filipino "E" Channel (FEC) fera-t-elle directement concurrence aux services analogiques spécialisés ou payants ou de catégorie 1 existants?

5.

Le Conseil note que même si la requérante a indiqué, dans sa réponse à l'intervention d'Astral, qu'elle accepterait une condition de licence limitant la diffusion des émissions tirées de la catégorie 7d) (Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision), la requérante n'a offert aucune garantie (par exemple : une condition de licence) en réponse aux préoccupations de CanWest relatives à la nature du service proposé telle que décrite dans la demande. Faute de restrictions dans ses catégories d'émissions, le service proposé ferait directement concurrence à un grand nombre de services de catégorie 1 et de services analogiques payants et spécialisés, dont TVTropolis, Mystery et Men TV, détenus par CanWest. En réponse à l'intervention de CanWest, la requérante affirme que ces garanties ne sont pas nécessaires puisque 90 % de la programmation envisagée proviendrait du marché philippin de langue anglaise d'Asie et d'Amérique du Nord plutôt que du marché « grand public » de langue anglaise. La requérante a également identifié d'autres services de catégorie 2, actuellement autorisés en langue anglaise, qui desservent des groupes de langues tierces avec une programmation en certains points semblable et qui sont considérés non concurrentiels aux services de catégorie 1 et aux services analogiques payants et spécialisés existants.

6.

Cependant, le Conseil note que les services de catégorie 2 auxquels fait référence la requérante se consacrent aux sports, principalement au cricket, ainsi qu'au soccer et au rugby, et qu'ils ne sont donc pas des services d'intérêt général comme le service proposé par la requérante. De plus, le Conseil estime que la requérante n'a pas suffisamment défini la source de sa programmation pour certifier qu'elle ne fera pas directement concurrence aux services mentionnés ci-dessus par CanWest ou aux autres services existants de catégorie 1 ou aux services analogiques payants et spécialisés.
 

Conclusion

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le service de catégorie 2 proposé ferait directement concurrence aux services de télévision de CanWest, ainsi qu'aux autres services analogiques payants et spécialisés ou de Catégorie 1 existants. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler The Filipino "E" Channel (FEC).
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-05-16

Date de modification :