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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-109
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Ottawa, le 10 avril 2007
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Ash-Creek Television Society
Ashcroft et Cache Creek (Colombie-Britannique)
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Demandes 2006-1578-4 et 2006-1580-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-7
19 janvier 2007
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CH4472 Ashcroft et CH4473 Cache Creek - renouvellement de licences
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Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision CH4472 Ashcroft et CH4473 Cache Creek, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu des demandes présentées par Ash-Creek Television Society en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision de langue anglaise CH4472 Ashcroft et CH4473 Cache Creek, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014, dans le contexte de Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61).
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.
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Analyse et décision du Conseil
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3.
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Dans l'avis public 2002-61, le Conseil a créé une nouvelle classe de licence pour les entreprises de programmation axées sur la communauté et a établi un cadre de réglementation régissant l'attribution de licences à ces services.
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4.
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Conformément aux objectifs énoncés dans l'avis public 2002-61, la titulaire s'est engagée à consacrer au moins 80 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes et au moins 60 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions locales.
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5.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CH4472 Ashcroft et CH4473 Cache Creek, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014, en tant qu'entreprises de programmation de télévision communautaire de langue anglaise. Les licences sont assujetties aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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6.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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7.
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En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète fidèlement la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) soient représentés de façon fidèle et juste.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-109
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.
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2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.
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4. La titulaire doit consacrer au moins 80 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes.
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5. La titulaire doit consacrer au moins 60 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions locales.
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Aux fins de la présente condition, « émission locale » a le sens que lui donne le Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002.
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Mise à jour : 2007-04-10