ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-294

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-294

  Ottawa, le 1 novembre 2006
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite

  Référence : Avis de modification tarifaire 23
 

Dénormalisation du service de lignes locales de type C

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite en vue de dénormaliser le service de lignes locales de type C.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) le 21 juillet 2006, en vue de réviser l'article 105, Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau, de son Tarif de services d'accès (TSA) (l'article 105 du TSA), afin de dénormaliser le service de lignes locales de type C et de le retirer de l'article 105 du TSA puisque ce service existe déjà. Bell Aliant a indiqué que les modifications proposées dans sa demande correspondent à celles proposées pour le TSA de Bell Canada qui ont été déposées auprès du Conseil le 21 juillet 2006 dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6971.

2.

Bell Aliant a indiqué qu'elle continuera à offrir et fournir la fonctionnalité associée aux lignes locales de type C par l'intermédiaire de ses services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC) ou d'accès au réseau numérique (ARN), selon le cas.
  Historique

3.

Dans la circulaire Nouvelles procédures relatives au traitement des demandes de dénormalisation et/ou de retrait de services tarifés, Circulaire de télécom CRTC 2005-7, 30 mai 2005 (la circulaire 2005-7), le Conseil a indiqué que pour qu'il puisse évaluer adéquatement un projet de dénormalisation et/ou de retrait d'un service tarifé, le requérant doit déposer une demande et inclure les renseignements suivants :
 

a) le service dont la dénormalisation et/ou le retrait est proposé;

 

b) la date prévue de la dénormalisation;

 

c) la date prévue du retrait définitif du service;

 

d) le type de dénormalisation;

 

e) les motifs de la demande;

 

f) la disponibilité d'un substitut, et les raisons pour lesquelles il est raisonnable en termes de fonctionnalité équivalente, de disponibilité dans la même région géographique et de coûts (y compris les dépenses initiales et les coûts permanents supportés par le client);

 

g) le plan de transition;

 

h) les renseignements pertinents concernant les clients actuels comme le nombre de clients touchés;

 

i) un exemplaire de l'avis donné aux clients touchés;

 

j) tout autre renseignement que le requérant juge pertinent.

4.

De plus, le Conseil a indiqué dans la circulaire 2005-7 que dans le cas où le requérant estimait que certains critères ne s'appliquaient pas à une demande en particulier, le Conseil s'attendait à ce qu'il lui en fournisse les raisons.

5.

Le Conseil a précisé dans la circulaire 2005-7 que le requérant doit envoyer un avis à chaque client touché par sa demande de dénormalisation et/ou de retrait d'un service particulier, et ce, à la date à laquelle la demande est déposée. Dans cet avis, le requérant doit inclure les points a) à g) énoncés au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que des renseignements clairs et détaillés sur la façon dont les clients touchés peuvent participer au processus du Conseil, y compris la date limite à laquelle le Conseil doit recevoir les observations. De plus, dans la circulaire 2005-7, le Conseil a ajouté que les parties intéressées disposeraient de 45 jours civils pour formuler des observations sur une demande de dénormalisation et/ou de retrait présentée par un requérant.
 

Demande de Bell Aliant

6.

Bell Aliant a fourni les renseignements suivants à l'appui de sa demande, conformément aux critères établis dans la circulaire 2005-7 :
 

a) le service dont la dénormalisation et/ou le retrait est proposé

 

Bell Aliant a proposé de dénormaliser le service de lignes locales de type C de l'article 105 du TSA.

 

b) la date prévue de la dénormalisation

 

Bell Aliant a demandé au Conseil d'approuver provisoirement la dénormalisation proposée du service de lignes locales de type C, à compter du 4 septembre 2006.

 

c) la date prévue du retrait définitif du service

 

Sans objet - Bell Aliant a précisé qu'elle ne proposait pas de retirer le service de lignes locales de Type C pour le moment.

 

d) le type de dénormalisation

 

Bell Aliant a proposé de dénormaliser le service de lignes locales de type C en cessant de l'offrir dans le cas de nouvelles installations, de déménagements, de réaménagements ou d'autres changements dans un même lieu ou un lieu différent. Selon Bell Aliant, un client qui souhaite prolonger son service de lignes locales de type C pourra le faire en utilisant les services RNC ou ARN, selon le cas.

 

e) les motifs de la demande

 

Selon Bell Aliant, le service de lignes locales de type C de l'article 105 du TSA est offert selon les modalités, conditions et tarifs prévus à l'article 130, Services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC), du TSA ou les modalités, conditions et tarifs prévus à l'article 301.3, Accès au réseau numérique (ARN) - Tarifs et frais, du Tarif des services nationaux. Bell Aliant a fait valoir qu'il n'y a aucune différence de fonctionnalité entre un accès RNC ou ARN à la vitesse DS-1 et une ligne locale de type C. Néanmoins, la compagnie a indiqué qu'elle a engagé des coûts différentiels à l'égard des lignes locales de type C selon l'article 105 du TSA en plus des services RNC et ARN.

 

D'après Bell Aliant, les lignes locales de type C sont devenues superflues et, compte tenu des coûts différentiels pour maintenir le service, elle a proposé de dénormaliser le service de lignes locales de type C.

 

Afin de s'assurer que la dénormalisation du service de lignes locales de type C de l'article 105 du TSA n'affectera aucun client, Bell Aliant a indiqué qu'elle continuera à offrir des lignes locales de type C en service aux clients qui sont actuellement abonnés au service. Si les clients souhaitent prolonger ou changer leur service de lignes locales de type C, ils pourront le faire en utilisant les services RNC ou ARN, selon le cas. De même, des services RNC ou ARN seront proposés et offerts aux nouveaux clients au lieu des lignes locales de type C.

 

f) la disponibilité d'un substitut, et les raisons pour lesquelles il est raisonnable en termes de fonctionnalité équivalente, de disponibilité dans la même région géographique et de coûts (y compris les dépenses initiales et les coûts permanents supportés par les clients)

 

Tel qu'indiqué ci-dessus, la compagnie continuera à offrir et fournir des lignes locales de type C en service à un client actuel. Si un client souhaite augmenter son nombre de lignes locales de type C en service ou modifier ses lignes locales de type C, la compagnie lui offrira par l'intermédiaire de ses services RNC ou ARN la fonctionnalité associée aux lignes locales de type C. Selon la compagnie, ses services RNC et ARN sont disponibles dans les mêmes régions géographiques que les lignes locales de type C offertes selon l'article 105 du TSA et offrent la même fonctionnalité que les lignes locales de type C.

 

g) le plan de transition

 

D'après Bell Aliant, un client qui maintient ses lignes locales de type C actuellement en service ne transférera pas son service à un autre service. Elle a ajouté que si un client prolonge ou modifie son service de lignes locales de type C, il pourra le faire en utilisant les services RNC ou ARN, selon le cas.

 

h) Les renseignements pertinents concernant les clients actuels comme le nombre de clients touchés

 

Pour Bell Aliant, le seul client qui s'abonne au service de lignes locales de type C s'abonne également aux services RNC et ARN et, en tant que tel, est habitué aux procédures et systèmes de commande RNC et ARN existants. Selon elle, si son abonné unique souhaite prolonger ou modifier ses services de lignes locales de type C, il demandera peu ou pas d'aide pour passer une commande de services RCN ou ARN après avoir commandé des lignes locales de type C.

 

i) un exemplaire de l'avis donné aux clients touchés

 

Bell Aliant a indiqué que le 21 juin 2006, Bell Canada, au nom de Bell Aliant, a envoyé une lettre au client actuel du service de lignes locales de type C de Bell Aliant contenant les détails de la proposition de dénormalisation de ce service. Elle a noté que la lettre comprenait des renseignements sur son intention de collaborer avec ce client pour l'aider à commander des services RNC et ARN. De plus, Bell Aliant a noté que la lettre invitait le client à faire part de ses observations sur la proposition au plus tard le 30 juin 2006 et offrait au client des renseignements sur la circulaire 2005-7.

 

Bell Aliant a ajouté qu'elle avait fourni un exemplaire de cette demande à son client touché. Elle a indiqué que le client touché est un participant ayant l'habitude des procédures du Conseil et qui sait comment participer au processus de dénormalisation.

 

j) tout autre renseignement que le requérant juge pertinent

 

Aucun renseignement supplémentaire n'a été déposé.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de cette demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

8.

Le Conseil conclut que Bell Aliant a satisfait aux exigences énoncées dans la circulaire 2005-7 en ce qui concerne l'avis aux clients et les éléments de preuve, sauf une. Le Conseil note que Bell Canada, dans une lettre du 21 juin 2006, a avisé le client du service de lignes locales de type C de Bell Aliant que la compagnie propose de dénormaliser ce genre de service et a invité ce client, dans cette lettre, à faire part de ses observations concernant la proposition de Bell Canada au plus tard le 30 juin 2006. Néanmoins, tel qu'énoncé au paragraphe 23 de la circulaire 2005-7, les parties intéressées devront disposer de 45 jours civils pour formuler des observations sur une demande de dénormalisation et/ou de retrait. Le Conseil note, cependant, que 45 jours civils se sont écoulés depuis le dépôt de la demande par la compagnie et que les parties intéressées n'ont déposé aucune observation.

9.

Le Conseil estime que la demande de Bell Aliant concernant la dénormalisation du service de lignes locales de type C est raisonnable. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Aliant à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-11-01

Date de modification :