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Ordonnance de télécom CRTC 2006-142
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Ottawa, le 9 juin 2006
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire 6946
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Essai de marché de la livraison devancée
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada le 9 mai 2006, dans laquelle la compagnie proposait d'ajouter à son Tarif général l'article 106, Essai de marché de la livraison devancée.
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2.
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Bell Canada a fait valoir qu'avec l'introduction de l'article Essai de marché de la livraison devancée, elle propose de faire l'essai de marché d'une nouvelle option selon laquelle, pour des frais de service supplémentaires, la compagnie réduirait le délai de livraison applicable à certains services de détail pour les entreprises admissibles et les clients de gros pendant la période d'essai du 24 mai au 24 septembre 2006. Bell Canada a indiqué qu'elle négocierait avec chaque client la date devancée convenue en fonction des besoins du client et de la capacité de la compagnie d'offrir le service, en tenant compte de sa charge de travail habituelle.
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3.
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Bell Canada a proposé des frais de service initiaux et elle a demandé au Conseil d'approuver une échelle tarifaire pour les frais de service, de sorte qu'elle puisse ajuster le tarif, au besoin, selon la réaction des clients au prix initial. Bell Canada a demandé au Conseil que l'échelle tarifaire demeure confidentielle.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation au sujet de la demande.
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5.
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Le Conseil estime que pendant une période d'essai, une compagnie qui effectue des essais de marché devrait être autorisée à rajuster le prix à l'intérieur d'une certaine échelle tarifaire, afin de pouvoir établir un lien entre le prix et la demande, sans avoir à demander l'approbation du Conseil. Étant donné que les essais de marché sont d'une portée et d'une durée limitées et qu'ils constituent des instruments dont les entreprises se servent couramment pour établir les prix de nouveaux services, le Conseil juge acceptable que Bell Canada puisse changer les prix à court terme pour l'Essai de marché de la livraison devancée.
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6.
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Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Canada à compter de la date de la présente ordonnance, pour une période d'essai de quatre mois, au choix de la compagnie, sous réserve de la condition suivante :
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Bell Canada doit divulguer, au moyen de pages tarifaires, les catégories de prix en vigueur pour l'Essai de marché de la livraison devancée à n'importe quel moment, et en verser copie au Conseil à titre confidentiel, deux jours ouvrables à l'avance.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-06-09