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Ordonnance de télécom CRTC 2006-14
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Ottawa, le 18 janvier 2006
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire 814 (Tarif des services nationaux)
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Arrangement personnalisé
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 28 mai 2004, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 814 (l'AMT 814), sous l'article 720.105 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est 10. Ce dépôt a remplacé les avis de modification tarifaire 775, 775A, 775B, 775C et 775D (l'AMT 775), qui ont été approuvés provisoirement dans l'ordonnance Bell Canada - Demande ex parte, Ordonnance de télécom CRTC 2003-274, 8 juillet 2003.
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2.
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L'AP déposé aux termes de l'AMT 814 est un AP de type 2 constitué d'un groupe incluant les services suivants du Tarif général : l'utilitaire vocal et le service métropolitain haute vitesse, ainsi que les services suivants qui font l'objet d'une abstention : réseau numérique de grande capacité/ relais de trame et Internet d'affaires.
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3.
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MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé des observations sur l'AMT 775 le 22 août 2003 et le 9 octobre 2003 et a déposé des observations sur l'AMT 814 le 28 juin 2004.
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4.
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Bell Canada a déposé des observations en réplique sur l'AMT 775 le 8 septembre 2003 et a déposé des observations en réplique sur l'AMT 814 le 8 juillet 2004.
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5.
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MTS Allstream a soutenu que les services compris dans le contrat ne constituaient pas un groupement, mais étaient des offres autonomes, chacune ayant une période de contrat différente, et que l'utilisation de l'un des services ne dépendait pas de l'utilisation d'un autre dans le cadre de l'arrangement. MTS Allstream a également fait valoir que puisque chacun des quatre services était une offre autonome, chaque offre de service devrait satisfaire au test d'imputation de façon autonome.
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6.
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MTS Allstream a fait valoir qu'à la suite des modifications des tarifs et/ou des services proposés dans l'AMT 814, Bell Canada devrait être tenue de déposer un test d'imputation révisé.
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7.
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Bell Canada a déclaré que le client de cet AP s'est abonné à un certain nombre de services, y compris des services tarifés, dont les taux reflètent toute la portée de l'arrangement et que, par conséquent, conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002 (la décision 2002-76) et autres décisions du Conseil, l'arrangement est un groupement réglementé.
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8.
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En ce qui concerne l'argument de MTS Allstream voulant que chacun des quatre services fasse l'objet d'un test d'imputation séparé, Bell Canada a soutenu que chaque service compris dans l'arrangement n'était pas une offre autonome, puisque la tarification de chacun dépendait de l'abonnement du client aux quatre services pendant les périodes du contrat précisées dans le tarif. Bell Canada a fait valoir que dans ces conditions, l'arrangement était un groupement.
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9.
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En ce qui concerne l'argument de MTS Allstream concernant la nécessité d'un test d'imputation révisé, Bell Canada a fait valoir que les modifications mentionnées par MTS Allstream n'étaient pas nouvelles mais avaient été ajoutées au tarif pour préciser les éléments de l'AP qui ont toujours été envisagés et fournis au client. Bell Canada a fait valoir de plus que l'obligation de préciser ces articles faisait partie du processus de finalisation du contrat avec l'abonné et que les coûts associés aux principaux éléments avaient déjà été inclus dans le premier test d'imputation fourni dans le cadre de l'AMT 775.
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10.
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En réponse à la demande du Conseil, Bell Canada a déposé un test d'imputation révisé le 29 septembre 2005.
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Analyse et conclusion du Conseil
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11.
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Le Conseil fait remarquer que les quatre services offerts au client de cet AP sont fournis dans le cadre du même contrat qui contient une entente cadre précisant les modalités et conditions générales. Le Conseil fait également remarquer que cet AP est conforme aux arrangements qui devaient être déposés en vue d'une approbation conformément à la décision 2002-76. Le Conseil estime en outre que selon la plus récente définition de groupement présentée dans la décision Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005, cet AP constitue un groupe de services qui offre à l'abonné un avantage financier ou tout autre avantage facilement mesurable.
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12.
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Le Conseil a examiné les services du groupe associé à cet AP et il est convaincu que les services, les tarifs, les modalités et les conditions prévus sont indiqués correctement dans les pages de tarifs proposées et qu'ils satisfont aux exigences établies dans la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63).
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13.
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En ce qui concerne les observations de MTS Allstream concernant la nécessité d'un test d'imputation révisé, le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé, à sa demande, un test d'imputation révisé concernant les revenus et les coûts associés au contrat finalisé.
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14.
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Le Conseil a examiné le test d'imputation révisé que Bell Canada a déposé et il est convaincu que les changements indiqués dans les pages de tarifs proposées de l'AMT 814 par rapport à l'AMT 775 se retrouvent dans le test d'imputation, que les directives relatives à l'établissement des coûts énoncées dans la décision 2003-63 sont respectées et que les tarifs proposés satisfont au test d'imputation.
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15.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada.
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16.
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Bell Canada doit publier immédiatement des pages de tarif.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-01-18