ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-127

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-127

  Ottawa, le 30 mai 2006
 

Aliant Telecom Inc. - Articles 502, 503 et 504 du Tarif général -Service d'accès local numérique, service commuté numérique et service Megalink

  Référence : Avis de modification tarifaire 196
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 31 mars 2006 en vue de modifier l'article 502, Service d'accès local numérique (ALN), l'article 503, Service commuté numérique (SCN), et l'article 504, Service Megalink, de son Tarif général. La compagnie a présenté cette demande dans le cadre de son dépôt annuel de 2006 relatif aux prix plafonds.

2.

Dans sa demande, Aliant Telecom a proposé de restructurer les composantes tarifaires de l'accès dans le cas de ces trois services. À l'heure actuelle, l'accès est facturé selon l'article 301 du Tarif des services nationaux (TSN) de Bell Canada, lequel comprend divers éléments, dont l'accès, la liaison et la voie intracirconscription. D'après ce qu'a proposé Aliant Telecom, l'accès serait plutôt facturé selon l'article tarifaire applicable à chaque service individuel en cause. Plus précisément, la compagnie a proposé d'adopter des dispositions, y compris des tarifs, qui s'appliqueraient à une option sans contrat ainsi qu'à des contrats d'une durée minimale d'un an, trois ans et cinq ans. Aliant Telecom a fait valoir que grâce aux modifications qu'elle propose, les clients disposeraient d'une structure tarifaire plus simple et plus facile à comprendre. Elle a précisé que certains clients bénéficieraient d'une baisse tarifaire, mais qu'aucun ne subirait de hausse en raison de la restructuration proposée.

3.

Dans une lettre du 11 avril 2006, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Aliant Telecom au sujet de sa proposition. La compagnie a déposé ses réponses le 24 avril 2006.

4.

En réponse à une demande de renseignements du Conseil au sujet de l'incidence que sa proposition aurait sur les clients déjà liés par un contrat d'une durée minimale de deux ou quatre ans, Aliant Telecom a déclaré qu'elle communiquerait avec tous les clients concernés pour les aviser des options qui s'offriraient à eux. Elle a toutefois précisé que son but était de leur offrir un contrat de durée minimale qui abaisserait leur tarif actuel. La compagnie a fait remarquer que si un client préférait retenir une autre option, elle s'efforcerait de satisfaire à sa demande, sous réserve des dispositions du tarif.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

6.

Le Conseil fait remarquer que l'article 301 du TSN prévoit des tarifs applicables à une option mensuelle (sans contrat) ainsi que des tarifs applicables à des contrats de durée minimale d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans et cinq ans. Pourtant, d'après sa demande, Aliant Telecom a proposé d'éliminer les contrats de deux et quatre ans.

7.

Le Conseil est réticent devant la proposition d'Aliant Telecom de faire passer à un contrat de trois ans les clients dont le contrat en vigueur est d'une durée de deux ans, puisque la compagnie lierait les mains de ces clients pour une plus longue période. Le Conseil a également des réserves face aux autres options qui s'offrent aux clients. En effet, si les clients optent pour un contrat de plus courte durée, ils devront payer un tarif supérieur, et s'ils optent pour la résiliation du contrat, ils devront s'acquitter des frais applicables. Par conséquent, le Conseil estime qu'Aliant Telecom doit prévoir, aux articles 502, 503 et 504 de son Tarif général, que les clients actuels du service Megalink, du SCN ou du service ALN, s'ils sont assujettis à un contrat de deux ou quatre ans, peuvent, s'ils le désirent, résilier leur contrat sans pénalité.

8.

Ainsi, le Conseil approuve l'avis de modification tarifaire 196, sous réserve de ce qui suit :
 
  • Aliant Telecom doit prévoir, aux articles 502, 503 et 504 de son Tarif général, que les clients actuels du service Megalink, du SCN ou du service ALN, s'ils sont assujettis à un contrat de deux ou quatre ans, peuvent, s'ils le désirent, résilier leur contrat sans pénalité.

9.

Aliant Telecom doit publier des pages de tarif révisées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-05-30

Date de modification :