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Ordonnance de télécom CRTC 2006-126
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Ottawa, le 30 mai 2006
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Bell Canada - Entente d'interconnexion entre BCE Nexxia Inc. et Northern Telephone Limited
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Référence : 8340-B23-200303769
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Introduction
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1.
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Le 17 mars 2003, Bell Canada a déposé auprès du Conseil une demande afin de faire approuver une entente entre BCE Nexxia Inc. (Nexxia) et Northern Telephone Limited (NTL) (l'Entente), conformément à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
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2.
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L'Entente prévoit l'interconnexion des réseaux de Nexxia et de NTL afin que Nexxia et NTL puissent utiliser réciproquement leurs réseaux pour se fournir des services de raccordement en mode de transfert asynchrone (MTA) afin d'offrir des services à large bande. L'Entente prévoit également que Nexxia fournit à NTL des services de raccordement par relais de trames faisant l'objet d'une abstention.
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3.
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Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé l'entente complète à titre confidentiel et qu'elle n'a pas fourni de version abrégée du document aux fins du dossier public.
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4.
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Le 2 février 2006, Bell Canada a déposé une lettre précisant que, depuis le 1er avril 2003, Nexxia avait fusionné totalement avec Bell Canada et que, par conséquent, Bell Canada assumait les droits et les obligations de Nexxia aux termes de l'Entente.
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5.
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Le 7 mars 2006, NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel) a déposé auprès du Conseil une lettre faisant remarquer que, dans l'ordonnance NorthernTel Limited Partnership - Changement de raison sociale, Ordonnance de télécom CRTC 2003-73, 13 février 2003,le Conseil a approuvé le changement de nom de la compagnie de Northern Telephone Limited à NorthernTel Limited Partnership. NorthernTel a fait valoir que le changement de nom de la compagnie ne la soustrayait pas à ses droits et à ses obligations en vertu de l'Entente avec Nexxia.
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6.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.
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Cadre réglementaire
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7.
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Le paragraphe 25(1) de la Loi se lit comme suit :
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L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.
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8.
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L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit :
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Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.
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Analyse et conclusion du Conseil
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9.
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Le Conseil fait remarquer qu'aux termes de l'Entente, Bell Canada et NorthernTel se fournissent réciproquement des services de raccordement en MTA pour offrir des services à large bande, et Bell Canada fournit des services de raccordement par relais de trames à NorthernTel. Selon le Conseil, l'Entente comporte clairement l'échange de télécommunications au moyen de l'interconnexion d'installations de télécommunication, ainsi que la gestion et l'exploitation communes des installations.
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10.
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Par conséquent, le Conseil estime que l'Entente est visée par l'article 29 de la Loi, car elle porte essentiellement sur l'interconnexion de deux réseaux d'entreprises et non sur la fourniture de services de télécommunication distincts, lesquels doivent faire l'objet d'un tarif conformément à l'article 25 de la Loi.
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11.
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Le Conseil approuve l'entente d'interconnexion entre Bell Canada et NorthernTel et ordonne que les tarifs actuels soient appliqués lorsque l'Entente fait référence à un service tarifé.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-05-30