ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8638-C12-200616112

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Lettre

Ottawa, le 11 décembre 2006

N/Réf. :  8638-C12-200616112

PAR COURRIEL

Monsieur Brian Armstrong
Directeur, Affaires réglementaires
Saskatchewan Telecommunications
2121 Saskatchewan Drive
Regina (Saskatchewan)
S4P 3Y2

document.control@sasktel.sk.ca

Monsieur,

Objet :  Saskatchewan Telecommunications - Blocage des appels 900

Le personnel du Conseil fait remarquer que dans la Décision de télécom CRTC 2005-19 intitulée Service 900 - Ententes et garanties offertes aux consommateurs (la décision 2005-19), le Conseil a établi un certain nombre de garanties pour les consommateurs qui utilisent le service 900.   En effet, il a conclu que les compagnies devaient offrir gratuitement l'activation du service de blocage des appels et que les frais applicables aux modifications subséquentes de la fonction de blocage des appels, à la demande d'un client donné, ne devaient pas excéder dix dollars.

Dans la Décision de télécom CRTC 2006-48 intitulée MTS Allstream et Bell Canada - Demande en vertu de la partie VII concernant le service 900 (la décision 2006-48), les garanties à l'égard du service 900, qui au départ ne visaient que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) désignées dans la décision 2005-19, ont été étendues à tous les fournisseurs de service 900 et à tous les fournisseurs de contenu 90.   Au paragraphe 31 de la décision 2006-48, le Conseil a déclaré ce qui suit :

« Afin de protéger les consommateurs, le Conseil conclut que les garanties destinées aux consommateurs à l'égard du service 900 devraient être d'application générale et viser tous les fournisseurs de services 900 et fournisseurs de contenu 900, ainsi que toutes les relations entre les fournisseurs de contenu 900, les fournisseurs de services 900, les ESL et les bureaux centraux liés au service 900. »

Afin de s'assurer que les garanties s'appliquent à toutes les parties qui offrent le service 900, le Conseil indiqué dans la deuxième note en bas de page de la décision 2006-48 que même si Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) n'était pas partie à l'instance qui a mené à la décision 2005-19, les références aux ESLT dans la décision 2006-48 comprennent SaskTel.

Le personnel du Conseil fait remarquer que les dispositions tarifaires de SaskTel concernant le blocage des appels 900 vont à l'encontre des exigences de la décision 2006-48.   Plus particulièrement, le personnel précise que le tarif de restriction de la compagnie (CRTC 21411, article 170.15) indique les frais de service et de location applicables au blocage initial des appels pour la clientèle d'affaires.   Par conséquent, SaskTel doit déposer d'ici le 29 décembre 2006 une demande de modification tarifaire afin de rendre conformes aux conditions énoncées dans la décision 2006-48 les dispositions relatives au blocage des appels 900.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

L'original signé par S. Bédard

Suzanne Bédard

c.c. : Eric Bowles, CRTC, 819-953-5672, eric.bowles@crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-12-11

Date de modification :