ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8665-C12-200601626

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Lettre

Ottawa, le 14 septembre 2006

Dossier #: 8665-C12-200601626 

Par courriel

Monsieur Wally Hill
Vice-président, Affaires publiques et communications
Association canadienne du marketing (ACM)
Don Mills (Ontario)

Objet :   Demande d'adjudication de frais relative à l'Avis public de télécom CRTC 2006-4 intitulé Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing

Monsieur,

Dans votre lettre datée du 18 août 2006, vous avez demandé une prorogation de délai afin que l'Association canadienne du marketing (ACM) puisse déposer une demande d'adjudication de frais relativement à sa participation à l'instance amorcée par l'Avis public de télécom CRTC 2006-4, du 20 février   2006 intitulée Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing (l'instance 2006-4) ainsi qu'aux différents sous-comités du CDCI dont elle a fait partie. L'ACM a exprimé le désir de ne déposer sa demande d'adjudication de frais qu'après que les sous-comités aient terminé leur travail.

L'ACM aurait dû déposer sa demande d'adjudication de frais 30 jours après la clôture du dossier relatif à l'instance principale, plutôt que d'attendre la fin du travail de tous les sous-comités. Il s'agit là d'une pratique courante qui a été suivie par tous les autres intervenants à l'instance 2006-4.

Le Conseil, conformément à l'article 44(2) des Règles de procédure en matière de télécommunication (les Règles), a le pouvoir de proroger l'échéance de 30 jours. Si l'ACM décide de déposer une demande d'adjudication de frais en ce qui a trait à l'instance 2006-4, elle doit le faire dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre. Si elle désire déposer une demande d'adjudication de frais en ce qui concerne les sous-comités, elle peut le faire à une date ultérieure.

Comme vous le savez sûrement, le Conseil a le pouvoir d'adjuger des frais à toute partie qui a participé à une instance. Toutefois, il a l'habitude de n'adjuger ces frais qu'à certains types d'intervenants, généralement des particuliers ou des groupes de défense de l'intérêt public. À quelques exceptions près, le Conseil a toujours conclu que les adjudications de frais n'étaient destinées qu'aux intervenants responsables qui autrement, seraient dans l'incapacité de participer à une instance. Il a également jugé les associations d'industries, les entreprises commerciales et les municipalités comme inadmissibles aux adjudications de frais puisqu'elles ont suffisamment de raisons de participer aux instances.

Dans l'ordonnance de frais 87-3, la ville de Yellowknife a été jugée inadmissible à une adjudication de frais relative à sa participation à l'instance de la décision N orouestel inc. - majoration tarifaire générale , Décision Télécom CRTC 87-3 , puisque le Conseil a estimé que la participation aux questions de réglementation concernant les citoyens d'une municipalité est une fonction normale de la municipalité . Cette décision, qui a été rendue plusieurs fois depuis, établit le principe selon lequel la plupart des municipalités sont inadmissibles aux adjudications de frais. Toutefois, une exception à cette règle peut être trouvée dans l'ordonnance de frais 93-10. En effet, dans cette ordonnance, le Conseil a adjugé des frais à la ville de Calgary pour sa participation à l'instance de la décision AGT - questions relatives aux impôts sur les bénéfices de la société, Décision Télécom CRTC 93-9 , puisque l'instance en question impliquait des circonstances particulières et uniques, que les enjeux étaient particulièrement techniques et complexes et que la ville de Calgary était le seul intervenant à l'instance.

De plus, le Conseil a généralement jugé les associations d'industries et les entités commerciales comme inadmissibles aux adjudications de frais. Dans l'ordonnance de frais 83-4, la demande d'adjudication de frais déposée par les compagnies de téléphones indépendantes de la Colombie-Britannique a été rejetée, malgré le fait que les compagnies avaient participé de façon responsable à l'instance de la décision Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Majoration tarifaire générale, décision Télécom CRTC 83-8, et avaient contribué à une meilleure compréhension des enjeux soulevés dans cette même instance. Le Conseil a conclu que les groupes tels que celui formé par les compagnies de téléphones indépendantes avaient suffisamment de raisons de participer aux instances relatives au tarif général. Dans l'ordonnance de frais 98-18, l'adjudication de frais demandée par Les Communications par satellite canadien Inc. (Cancom) relativement à sa participation à l'instance de la décision Télésat Canada - demande de révision et de modification de la Décision Télécom CRTC 97-17 , Décision Télécom CRTC 98-18, a été refusée sous prétexte que la compagnie représentait une entité commerciale. Selon l'avis du Conseil, le seul fait qu'elle fasse partie de l'industrie des télécommunications constituait une raison suffisante de participer à l'instance. Le Conseil a déclaré que les adjudications de frais sont offertes pour assurer la participation d'un intervenant qui ne serait autrement pas en mesure de participer à une instance. L'Université Queen's (Queen's) a déposé une demande d'adjudication de frais relativement à sa participation à l'instance de l'avis public Concurrence des services téléphoniques payants locaux, Avis public Télécom CRTC 97-26, en affirmant qu'elle ne possédait aucun budget alloué aux instances du CRTC et que l'argent déboursé devrait être retiré d'autres postes budgétaires. Le Conseil a fait remarquer que Queen's a participé activement tout au long de l'instance, a engagé un conseiller en réglementation expérimenté pour représenter ses intérêts et n'a déposé sa demande d'adjudication de frais que bien après la clôture du dossier relatif à l'instance. Le Conseil fait également remarquer que Queen's, bien qu'elle ne tienne pas lieu en apparence d'entité commerciale, possédait un intérêt commercial en ce qui a trait à cette instance. Dans l'ordonnance de frais 98-14, le Conseil a conclu que la demande d'adjudication de frais déposée par Queen's n'était ni nécessaire, ni appropriée dans les circonstances. De plus, dans l'ordonnance de frais 99-14, le Conseil a rejeté la demande d'adjudication de frais déposée par la Federation of Alberta Gas Co-Operatives relativement à sa participation à l'instance de l'avis public Service dans les zones de desserte à coût élevé, Avis public Télécom CRTC 97-42. La Federation of Alberta Gas Co-Operatives a affirmé qu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour participer à l'instance et que toutes dépenses afférentes à sa participation devraient être défrayées par ses membres. Le Conseil a conclu que la Federation of Alberta Gas Co-Operatives constituait une association d'industrie représentant des intérêts commerciaux et qu'elle avait des raisons suffisantes de participer à l'instance.

Dans l'ordonnance de frais 91-3, l'adjudication de frais demandée par Novix relativement à sa participation à l'instance de la décision Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited - besoins en revenus pour 1990 et 1991, Décision Télécom CRTC 90-30, a été refusée. Le Conseil a conclu qu'il ne conviendrait pas d'adjuger des frais à une entreprise commerciale qui joue un rôle actif dans l'industrie des télécommunications. Il a également estimé que Novix possédait des raisons suffisantes de participer à l'instance. La compagnie a déposé une demande de réexamen et de modification de l'ordonnance de frais 91-3, sous prétexte que le Conseil avait outrepassé son pouvoir en se fondant sur un critère qui n'était pas énoncé dans l'article 44 des Règles, qu'il n'avait pas pris en considération le fait que Novix ne possédait pas les fonds nécessaires pour participer de façon appropriée à l'instance et qu'il avait modifié ses critères relatifs à l'adjudication de frais au beau milieu de l'instance. La Lettre-décision Télécom CRTC 91-6 a confirmé l'ordonnance de frais 91-3 et a réitéré que les entités commerciales, de par leur nature même, avaient des raisons suffisantes de participer à une instance.

En raison de circonstances particulières, le Conseil a adjugé des frais à des parties autres que des particuliers ou des groupes de défense de l'intérêt public. Par exemple, dans les ordonnances de frais 96-31 et 96-32, le Conseil a adjugé des frais à la Canadian Library Association et à l'Association des universités et collèges du Canada relativement à leur participation à l'instance de la décision Tarifs pour les établissements d'enseignement et de services de santé , décision Télécom CRTC 96-9. Le Conseil a conclu que ces deux organismes sans but lucratif représentant également des organismes sans but lucratif nécessitaient des adjudications de frais pour participer de façon appropriée à l'instance.

Si l'ACM prévoit déposer une demande d'adjudication de frais relativement à l'instance 2006-4, elle devrait le faire dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre. La demande d'adjudication de frais déposée par l'ACM devrait préciser pour quelle raison le Conseil doit déroger à sa pratique habituelle voulant qu'il n'adjuge pas de frais aux associations d'industries, aux entités commerciales ou aux autres intervenants qui ont des raisons suffisantes de participer une de ses instances.

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

L'original signé par

Gerald Lylyk
Directeur, Consommation
Télécommunications

Mise à jour : 2006-09-14

Date de modification :