ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8638-C12-200609969

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Lettre

Ottawa, le 1er  septembre 2006

N/Réf. : 8638-C12-200609969

 

Par courriel

Madame Molly Slywchuk
Directrice, Affaires réglementaires
NorthernTel Limited Partnership
25, rue Paget, C.P. 4000
New Liskeard (Ontario)
P0J 1P0

regmat@ntl.nt.net

Objet :Suivi de la Décision de télécom CRTC 2006-46 intitulée Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux et de la Décision de télécom CRTC 2006-35 intitulée Suivi de la décision Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom  CRTC 2004-46

Madame,

Le 3 août 2006, le Conseil a reçu une lettre de NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel) dans laquelle la compagnie lui demandait d'approuver la région d'interconnexion locale (RIL) et le point d'interconnexion (PI) qu'elle propose dans le territoire qu'elle dessert.

Le personnel du Conseil fait remarquer qu'il examine actuellement la proposition que NorthernTel a soumise à son approbation, conformément au paragraphe 160 de la Décision de télécom CRTC 2006-14 du 29 mars 2006 intitulée Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires (la décision 2006-14), relativement au plan de mise en oeuvre pour la concurrence locale fondée sur les installations dans son territoire de desserte.

De plus, le personnel du Conseil souligne l'intention de NorthernTel de déposer une demande tarifaire incluant les renseignements appropriés sur la RIL une fois que la compagnie aura obtenu l'approbation du Conseil relativement au plan de mise en oeuvre qu'elle a proposé pour la concurrence locale fondée sur les installations. Conformément au paragraphe 178 de la Décision de télécom CRTC 2006-35 du 29 mai 2006 intitulée Suivi de la décision Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46 (la décision 2006-35), NorthernTel devra inclure dans sa demande tarifaire la définition de la RIL ainsi que le PI correspondant proposés.

Une fois que la compagnie aura reçu l'approbation du Conseil relativement au plan de mise en oeuvre qu'elle a proposé pour la concurrence locale, elle devra donc déposer une demande tarifaire incluant une définition de la RIL ainsi que le PI correspondant proposés.  

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur général par intérim,
Concurrence, établissement des coûts et tarifs, 
L'original signé par P. M. Godin

 

Paul M. Godin

c.c. :  Tom Vilmansen, CRTC, 819-997-9253

Mise à jour : 2006-09-01

Date de modification :