ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8622-P49-200610510

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Ottawa, le 24 août 2006

N/Réf. : 8622-P49-200610510

M. J. Edward Antecol
PAPAZIAN HEISEY MYERS
121, rue King Ouest, bureau 510
C.P. 105
Toronto (Ont.)
M5H 3T9

Monsieur Antecol,

Dans la présente lettre, le Conseil énonce sa décision en ce qui a trait à la demande déposée le 22 août 2006 au nom de Monsieur Richard Warman afin que le Conseil accorde, notamment, une approbation provisoire en vertu de l'article 36 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) qui permettrait aux entreprises canadiennes de bloquer les deux sites Web suivants : http://www.overthrow.com et http://dossiernoir.blogspot.com/ (la demande).

Le requérant a fait valoir que les sites Web en question représentaient des infractions en vertu du Code criminel , parce qu'ils incitent à la haine et au génocide. Le requérant a fourni, pour appuyer son avis selon lequel ces sites Web violent le Code criminel , des extraits des sites Web et une déclaration sous serment de Monsieur Bernie Farber, expert judiciaire spécialisé dans les crimes haineux.

Le requérant a également fait valoir que depuis que les sites Web en question affichent son adresse personnelle accompagnée d'exhortations à le tuer (lui et tous les Juifs), il craint pour sa sécurité personnelle. Il a aussi soutenu que ces sites constituent une violation de sa vie privée et sont diffamatoires à tel point qu'ils l'ont faussement accusé de ne pas prendre au sérieux les agressions sexuelles.

Le requérant a déclaré qu'en raison du besoin d'empêcher que tout préjudice personnel ne le touche ou ne touche la collectivité en général en réaction à ces sites Web, le redressement a été demandé en deux parties : tout d'abord, par l'approbation provisoire ex parte permettant aux entreprises qui le désirent et en sont capables de bloquer ces sites, suivie par une instance publique plus générale visant à accorder l'approbation définitive. Le requérant a déclaré qu'il y avait une probabilité qu'un ou plusieurs grands fournisseurs de services Internet soient disposés à bloquer l'accès à ces sites une fois que le Conseil aura donné son accord.

Conclusions du Conseil

L'article 36 de la Loi énonce ce qui suit :

Il est interdit à l'entreprise canadienne, sauf avec l'approbation du Conseil, de régir le contenu ou d'influencer le sens ou l'objet des télécommunications qu'elle achemine pour le public.

Le Conseil, qui a soigneusement étudié la demande, estime qu'elle soulève des questions très sérieuses. Il souligne cependant que son statut lui permet seulement d'exercer les pouvoirs qui lui sont accordés par le Parlement. Il souligne que l'article 36 de la Loi ne lui permettrait pas d'obliger les entreprises canadiennes à bloquer ces sites Web; le Conseil, en vertu de l'article 36 de la Loi, a plutôt le pouvoir de permettre aux entreprises canadiennes de contrôler le contenu ou d'influencer le sens ou l'objectif des télécommunications qu'elles fournissent au public. L'étendue de ce pouvoir doit encore être déterminée.

Le Conseil souligne l'utilisation sans précédent de l'article 36 de la Loi qui est proposée dans la demande de redressement, à savoir de permettre aux entreprises canadiennes de bloquer l'accès à des sites Web spécifiques. Le Conseil souligne également que la demande a été déposée sur une base ex parte , c'est-à-dire sans aviser les entreprises canadiennes et les autres parties intéressées et sans permettre à ces personnes de donner leur avis.

Le Conseil estime que le genre de redressement provisoire sollicité dans la demande soulève des questions juridiques et de politique sérieuses et fondamentales en ce qui a trait au mandat et aux pouvoirs conférés au Conseil par la Loi. C'est pourquoi le Conseil estime que toutes les parties intéressées devraient se voir offrir l'occasion de donner leur avis sur ces questions importantes.

De plus, le Conseil fait remarquer qu'il s'attendrait normalement à ce qu'une demande visant à permettre aux entreprises canadiennes de bloquer certains sites Web, en vertu de l'article 36 de la Loi, soit déposée par l'entreprise ou les entreprises en question.   Le Conseil estime que les entreprises canadiennes devraient au moins recevoir un avis leur signalant qu'une demande a été déposée par une tierce personne en vue d'obtenir une approbation en vertu de l'article 36 de la Loi, et avoir l'occasion d'exprimer leur avis.   

En raison du caractère sans précédent du redressement sollicité dans la demande et des questions sérieuses et fondamentales qu'il soulève, ainsi que du fait qu'une approbation particulière est demandée en faveur des entreprises canadiennes sans que ces entreprises en soient avisées, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'examiner la possibilité d'accorder le redressement provisoire sollicité dans la demande à titre ex parte , sans permettre aux entreprises canadiennes et à toutes les autres parties intéressées de faire des observations. Une telle instance publique permettrait d'examiner des questions de politique et d'ordre juridique plus générales concernant la portée ainsi que l'utilisation appropriée des pouvoirs du Conseil conformément à l'article 36 de la Loi.

Finalement, le Conseil souligne que puisque le deuxième aspect du redressement sollicité dans cette demande, c'est-à-dire l'approbation définitive en vertu de l'article 36 de la Loi, dépend de l'approbation provisoire accordée à titre ex parte , cet aspect de la demande ne peut être convenablement séparé du reste de la demande.  

Par conséquent, le Conseil rejette la demande.

Veuillez agréer, Monsieur Antecol, l'expression de mes sentiments distingués

La secrétaire générale,

Diane Rhéaume

Mise à jour : 2006-08-24

Date de modification :